Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409d0f
- Date
- 16 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 février 1998), rendu sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, qu'ayant relevé appel d'un jugement contradictoire rendu au profit de la société Clinique de l'Oasis, plus d'un mois après la signification du jugement faite au siège social mentionné au registre du commerce et des sociétés, la société civile immobilière de l'Oasis (la SCI) a invoqué la nullité des actes de signification du jugement à avocat et à partie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes et d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par elle, alors, selon le moyen, d'une part, que la signification des actes entre avocats est constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'avocat destinataire ; qu'après avoir constaté que la signification ne comportait pas la signature manuscrite de l'huissier instrumentaire, laquelle était remplacée par un cachet incorporant la signature de l'officier ministériel, sans en tirer la conséquence que l'acte ne valait pas signification, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 672 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, en toute hypothèse, constitue une irrégularité de fond, enlevant à l'acte son caractère authentique, l'absence de signature de l'huissier instrumentaire ; qu'en l'espèce, en considérant que l'absence de signature sur la signification à avocat était un vice de forme nécessitant la preuve d'un grief, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il est dit ci-dessus, alors, selon le moyen, d'une part, que seul ne peut être invoqué par le destinataire d'une signification irrégulière un grief imputable à son comportement fautif ; qu'en l'espèce, en refusant de tenir compte du grief invoqué par la SCI L'Oasis sans pour autant caractériser un comportement fautif, la cour d'appel a violé les articles 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, qu'il n'était pas contesté que la société Clinique de l'Oasis, en faisant signifier le jugement au lieu mentionné comme siège social de la SCI L'Oasis, lequel était également son propre siège social, savait pertinemment que le destinataire de l'acte n'en serait pas informé ; qu'en décidant néanmoins que la SCI L'Oasis n'avait pas suffisamment caractérisé la faute de la clinique, la cour d'appel a violé, ensemble, le principe du respect des droits de la défense et l'article 690 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) L'Oasis, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit de la société Clinique de l'Oasis, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la SCI L'Oasis, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Clinique de l'Oasis, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 février 1998), rendu sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, qu'ayant relevé appel d'un jugement contradictoire rendu au profit de la société Clinique de l'Oasis, plus d'un mois après la signification du jugement faite au siège social mentionné au registre du commerce et des sociétés, la société civile immobilière de l'Oasis (la SCI) a invoqué la nullité des actes de signification du jugement à avocat et à partie ; Sur le premier moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes et d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par elle, alors, selon le moyen, d'une part, que la signification des actes entre avocats est constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'avocat destinataire ; qu'après avoir constaté que la signification ne comportait pas la signature manuscrite de l'huissier instrumentaire, laquelle était remplacée par un cachet incorporant la signature de l'officier ministériel, sans en tirer la conséquence que l'acte ne valait pas signification, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 672 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, en toute hypothèse, constitue une irrégularité de fond, enlevant à l'acte son caractère authentique, l'absence de signature de l'huissier instrumentaire ; qu'en l'espèce, en considérant que l'absence de signature sur la signification à avocat était un vice de forme nécessitant la preuve d'un grief, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé à bon droit que l'irrégularité invoquée constituait seulement un vice de forme, l'arrêt retient souverainement que la nullité de la signification à l'avocat destinataire ne pouvait être prononcée, faute de grief ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il est dit ci-dessus, alors, selon le moyen, d'une part, que seul ne peut être invoqué par le destinataire d'une signification irrégulière un grief imputable à son comportement fautif ; qu'en l'espèce, en refusant de tenir compte du grief invoqué par la SCI L'Oasis sans pour autant caractériser un comportement fautif, la cour d'appel a violé les articles 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, qu'il n'était pas contesté que la société Clinique de l'Oasis, en faisant signifier le jugement au lieu mentionné comme siège social de la SCI L'Oasis, lequel était également son propre siège social, savait pertinemment que le destinataire de l'acte n'en serait pas informé ; qu'en décidant néanmoins que la SCI L'Oasis n'avait pas suffisamment caractérisé la faute de la clinique, la cour d'appel a violé, ensemble, le principe du respect des droits de la défense et l'article 690 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'irrégularité de l'acte de signification à partie, qui ne mentionnait pas les diligences accomplies par l'huissier pour s'assurer que la SCI avait bien un établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés, l'arrêt retient qu'ayant mentionné de façon constante sur tous les actes de la procédure de première instance et d'appel, l'adresse d'un siège social de "pure forme", cette personne morale de droit privé n'était pas fondée à invoquer un grief tiré de l'irrégularité qu'elle avait elle-même induite et qu'étant à l'origine des difficultés alléguées, elle était mal venue à reprocher un défaut de diligence et de précaution à la partie adverse ; Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement apprécié que la SCI ne pouvait invoquer un grief imputable à son propre comportement ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI L'Oasis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la SCI L'Oasis et de la société Clinique de l'Oasis ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mars 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) procedure civile
Référence
61372371cd58014677409d0f
Données disponibles
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