Cour de Cassation · comm — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409d19
- Date
- 21 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir été, en qualité d'affactureur, subrogée dans des créances sur la société Datapoint et en avoir avisé celle-ci, la société Facto CIC en a réinscrit les montants, qui étaient restés impayés, au compte de la créancière originaire, la société Azur Net ; que celle-ci a déclaré ces créances dans la procédure collective de la société Datapoint ; que le représentant des créanciers a prétendu que cette déclaration était sans effet faute d'émaner de l'affactureur, qui, selon lui, ne pouvait renoncer à ses droits ; que cette contestation a été poursuivie par la société elle-même et le commissaire à l'exécution du plan ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches : Attendu que la société Datapoint et le commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt du rejet de leur prétention, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat d'affacturage a pour objet de garantir la bonne foi de l'opération même en cas de défaillance du débiteur et exclut le recours du facteur sur son adhérent, donc la contre- passation de la créance acquise par le facteur ou la mise à la charge de l'adhérent du paiement des factures ; que la cour d'appel aurait dû rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M. Y..., ès qualités reprises par celles de la société Datapoint si "l'ensemble des factures approuvé pour un montant de 741 064,59 francs ne pouvait plus donner lieu au moindre retrait d'approbation et encore moins de contre- passation d'écritures" puisque le contrat d'affacturage ne permettait pas au facteur de rétracter son approbation, ce qui était de toute façon sans effet sur les factures approuvées auparavant ; que l'arrêt manque ainsi de base légale au regard des articles 1134 et 1250 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait déduire la renonciation de la société Facto CIC à recouvrer ses créances acquises de la mention "facture impayée - charge vendeur", laquelle ne traduisait pas, à tout le moins sans équivoque, la volonté de renoncer de cette société ; que l'arrêt viole ainsi l'article 2221 du Code civil ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Datapoint, société anonyme, dont le siège est ... Silic 521, 94633 Rungis, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre civile, Section C), au profit : 1 / de la société Azur Net, dont le siège est ..., 2 / de M. Bernard X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Datapoint, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Datapoint, de la SCP Gatineau, avocat de la société Azur Net et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir été, en qualité d'affactureur, subrogée dans des créances sur la société Datapoint et en avoir avisé celle-ci, la société Facto CIC en a réinscrit les montants, qui étaient restés impayés, au compte de la créancière originaire, la société Azur Net ; que celle-ci a déclaré ces créances dans la procédure collective de la société Datapoint ; que le représentant des créanciers a prétendu que cette déclaration était sans effet faute d'émaner de l'affactureur, qui, selon lui, ne pouvait renoncer à ses droits ; que cette contestation a été poursuivie par la société elle-même et le commissaire à l'exécution du plan ; Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches : Attendu que la société Datapoint et le commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt du rejet de leur prétention, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat d'affacturage a pour objet de garantir la bonne foi de l'opération même en cas de défaillance du débiteur et exclut le recours du facteur sur son adhérent, donc la contre- passation de la créance acquise par le facteur ou la mise à la charge de l'adhérent du paiement des factures ; que la cour d'appel aurait dû rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M. Y..., ès qualités reprises par celles de la société Datapoint si "l'ensemble des factures approuvé pour un montant de 741 064,59 francs ne pouvait plus donner lieu au moindre retrait d'approbation et encore moins de contre- passation d'écritures" puisque le contrat d'affacturage ne permettait pas au facteur de rétracter son approbation, ce qui était de toute façon sans effet sur les factures approuvées auparavant ; que l'arrêt manque ainsi de base légale au regard des articles 1134 et 1250 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait déduire la renonciation de la société Facto CIC à recouvrer ses créances acquises de la mention "facture impayée - charge vendeur", laquelle ne traduisait pas, à tout le moins sans équivoque, la volonté de renoncer de cette société ; que l'arrêt viole ainsi l'article 2221 du Code civil ; Mais attendu que la contre-passation en compte courant de créances acquises d'un client et non payées à l'échéance équivaut à un paiement et prive ainsi l'affactureur du bénéfice de la subrogation qui lui avait été antérieurement consentie, et ce même en l'absence de toute disposition contractuelle relative à de telles contre-passations, et de notification de leur intervention au débiteur ; que dès lors qu'une telle contre-passation serait intervenue, il n'y aurait pas lieu à rechercher autrement si l'affactureur a expressément renoncé à la subrogation dont il avait bénéficié ; que statuant à bon droit en ce sens, la cour d'appel n'a pas privé sa décision de base légale en ne procédant pas à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé en ses première et quatrième branches ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1134, 1234, 1239 et 1250 du Code civil ; Attendu que pour reconnaître que la société Azur Net avait retrouvé la qualité de créancière de la société Datapoint lors de la déclaration de créance, l'arrêt se réfère à quatre documents comptables datés des 26 août, 25 novembre, 19 et 30 décembre 1994, énumérant une série de 43 factures sur la société Datapoint avec pour chacune la mention "facture impayée charge vendeur" approuvée par la société Facto CIC ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans préciser si les documents cités manifestaient seulement un accord entre l'affactureur et son client pour faire supporter par celui-ci le risque financier des montants impayés, sans pour autant qu'il ne soit encore redevenu titulaire des créances, ou s'ils étaient complétés par l'intervention d'une contre-passation emportant paiement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Azur Net aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Datapoint et Azur Net, ainsi que par le commissaire à l'exécution du plan de la société Datapoint ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mars 2000
- Matière
- affacturage
Référence
61372371cd58014677409d19
Données disponibles
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