Cour de Cassation · comm — 14 mars 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409d23
- Date
- 14 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 juillet 1997), qu'après la mise en redressement judiciaire de M. Z..., exploitant un fonds de commerce de débit de boissons, avec M. C... pour administrateur et M. Y... comme représentant des créanciers, le Tribunal a, par jugement du 14 avril 1997, arrêté le plan de cession de l'entreprise au profit de M. A... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la circonstance que le débiteur ou son représentant ait comparu à l'audience consacrée à l'examen des offres de reprise contenues dans le rapport établi par l'administrateur en application de l'article 18 de la loi du 25 janvier 1985 n'est de nature à priver de conséquences juridiques l'inobservation des dispositions de l'article 44 du décret du 27 décembre 1985, faisant obligation à l'administrateur de communiquer ledit rapport au débiteur dix jours avant la fin de la période d'observation, que si ce dernier a pu en avoir effectivement communication avant la date de l'audience en question, de façon à être en mesure d'en discuter les mérites en toute connaissance de cause ; que, dès lors, en tirant argument, pour débouter M. Z... de sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 14 avril 1997, de ce que son conseil avait comparu et avait plaidé à l'audience tenue le 25 mars 1997 sans constater que le rapport établi par l'administrateur avait bien été communiqué à M. Z... avant cette date, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés et des articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que, n'ayant pas constaté que M. Z... avait été informé de la teneur du rapport établi par l'administrateur avant la tenue de l'audience du 25 mars 1997, la cour d'appel ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir étudié les modalités des offres de reprise qui étaient exposées dans ce document ; que, dès lors, en faisant grief à M. Z... de ne pas avoir été en mesure, à l'occasion de l'audience précitée, de présenter elle-même un plan de continuation ou de prouver l'existence de meilleurs candidats à la reprise de son entreprise que ceux dont les candidatures ont été examinées par le Tribunal, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs radicalement inopérants, privant ainsi sa décision de tout fondement légal au regard des articles 18 de la loi du 25 janvier 1985, 44 du décret du 27 décembre 1985 et 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que l'article 44 du décret du 27 décembre 1985, qui fait obligation à l'administrateur de communiquer le rapport qu'il a rédigé à différentes reprises, dont le débiteur, ne subordonne nullement la consultation desdites parties à leur faculté de s'opposer à l'éventuelle cession de l'entreprise ou de l'un de ses éléments d'actif ; que, dès lors, en considérant que le défaut de communication du rapport établi par M. C... à l'épouse commune en biens de M. Z... n'était pas susceptible de vicier la procédure, motif pris de ce que cette dernière ne pouvait pas s'opposer à la cession du fonds de commerce qui entrait dans le périmètre de la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que chacun des époux marié sous le régime de la communauté légale a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et a qualité pour exercer seul, en action ou en défense, les actions en justice relatives à ces biens ; que, dès lors, en considérant que le défaut de communication à Mme Z... du rapport rédigé par M. C..., bien que concernant un bien commun, n'était pas susceptible de causer grief à M. Z... dans la mesure où son épouse était la seule à pouvoir s'en prévaloir, la cour d'appel a violé l'article 1421 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Philippe Z..., exerçant l'activité de débit de boissons à l'enseigne "Central Bar", demeurant 8, place Crussy, 08200 Sedan, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juillet 1997 par la cour d'appel de Reims (1re Chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean-Pierre C..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire au plan de M. Jean-Philippe Z..., demeurant ..., 2 / de M. Jean-François Y..., pris ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Jean-Philippe Z..., demeurant ..., 3 / de M. Bernard A..., demeurant ..., 4 / de M. Roger B..., demeurant ..., 5 / de Mme Liliane X..., épouse B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z..., de Me Blondel, avocat de MM. C... et Y..., ès qualités, et de M. A..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 juillet 1997), qu'après la mise en redressement judiciaire de M. Z..., exploitant un fonds de commerce de débit de boissons, avec M. C... pour administrateur et M. Y... comme représentant des créanciers, le Tribunal a, par jugement du 14 avril 1997, arrêté le plan de cession de l'entreprise au profit de M. A... ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la circonstance que le débiteur ou son représentant ait comparu à l'audience consacrée à l'examen des offres de reprise contenues dans le rapport établi par l'administrateur en application de l'article 18 de la loi du 25 janvier 1985 n'est de nature à priver de conséquences juridiques l'inobservation des dispositions de l'article 44 du décret du 27 décembre 1985, faisant obligation à l'administrateur de communiquer ledit rapport au débiteur dix jours avant la fin de la période d'observation, que si ce dernier a pu en avoir effectivement communication avant la date de l'audience en question, de façon à être en mesure d'en discuter les mérites en toute connaissance de cause ; que, dès lors, en tirant argument, pour débouter M. Z... de sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 14 avril 1997, de ce que son conseil avait comparu et avait plaidé à l'audience tenue le 25 mars 1997 sans constater que le rapport établi par l'administrateur avait bien été communiqué à M. Z... avant cette date, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés et des articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que, n'ayant pas constaté que M. Z... avait été informé de la teneur du rapport établi par l'administrateur avant la tenue de l'audience du 25 mars 1997, la cour d'appel ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir étudié les modalités des offres de reprise qui étaient exposées dans ce document ; que, dès lors, en faisant grief à M. Z... de ne pas avoir été en mesure, à l'occasion de l'audience précitée, de présenter elle-même un plan de continuation ou de prouver l'existence de meilleurs candidats à la reprise de son entreprise que ceux dont les candidatures ont été examinées par le Tribunal, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs radicalement inopérants, privant ainsi sa décision de tout fondement légal au regard des articles 18 de la loi du 25 janvier 1985, 44 du décret du 27 décembre 1985 et 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que l'article 44 du décret du 27 décembre 1985, qui fait obligation à l'administrateur de communiquer le rapport qu'il a rédigé à différentes reprises, dont le débiteur, ne subordonne nullement la consultation desdites parties à leur faculté de s'opposer à l'éventuelle cession de l'entreprise ou de l'un de ses éléments d'actif ; que, dès lors, en considérant que le défaut de communication du rapport établi par M. C... à l'épouse commune en biens de M. Z... n'était pas susceptible de vicier la procédure, motif pris de ce que cette dernière ne pouvait pas s'opposer à la cession du fonds de commerce qui entrait dans le périmètre de la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que chacun des époux marié sous le régime de la communauté légale a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et a qualité pour exercer seul, en action ou en défense, les actions en justice relatives à ces biens ; que, dès lors, en considérant que le défaut de communication à Mme Z... du rapport rédigé par M. C..., bien que concernant un bien commun, n'était pas susceptible de causer grief à M. Z... dans la mesure où son épouse était la seule à pouvoir s'en prévaloir, la cour d'appel a violé l'article 1421 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en application de l'article 174, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, les jugements qui arrêtent le plan de cession de l'entreprise ne sont pas susceptibles d'appel de la part du débiteur, à moins que ne soient en cause l'excès de pouvoir ou la violation d'un principe fondamental de la procédure ; que l'arrêt retient que M. Z... s'abstient de dire en quoi les violations qu'il allègue lui font grief ; qu'il relève ensuite que le débiteur ne prétendait pas avoir été en mesure de présenter un plan de continuation, ni qu'il ait existé de meilleurs candidats à la reprise de son entreprise que ceux dont les candidatures ont été examinées par le Tribunal ; qu'il relève encore que l'avocat de M. Z..., présent à l'audience, n'avait émis aucune réserve sur les conditions dans lesquelles ont été présentées les propositions de reprise et en avait discuté les mérites ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient qu'à supposer que le bien cédé fasse partie de l'actif de la communauté, le conjoint du débiteur ne figure pas parmi les personnes mentionnées à l'article 25 de la loi du 25 janvier 1985, auxquelles l'administrateur communique le rapport établi conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi ; D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. C..., ès qualités, la somme de 5 000 francs et à M. Y..., ès qualités, la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372371cd58014677409d23
Données disponibles
- Texte intégral