Cour de Cassation · soc — 13 janvier 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409da4
- Date
- 13 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que les Caisses de congés payés ne sont pas, au regard des salariés des entreprises adhérentes, des employeurs, si bien que, même non mentionnées dans la liste de l'article L. 241-6-1, alinéa 8, du Code de la sécurité sociale, excluant certaines entreprises, elles ne bénéficient pas du droit à exonération prévu pour les salariés des seuls employeurs visés à l'alinéa 7 du même texte ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que "les employeurs du bâtiment et des travaux publics ne sont pas visés par ces exclusions", la cour d'appel a violé ledit article ; et alors, d'autre part, que, par dérogation aux dispositions des 1 et 3 de l'article L. 241-6, les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil sont exonérés de cotisations d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à certains seuils ; que les indemnités de congés payés sont calculées sur la base des rémunérations au cours d'une période annuelle de référence ; qu'ainsi, la condition nécessaire d'exonération n'est pas remplie et qu'en décidant le contraire à l'aide de considérations inopérantes tirées de l'existence de remises de bordereaux ne faisant pas état de périodes de référence mensuelles, la cour d'appel viole l'article L. 241-6-1 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Saône-et-Loire, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt n° 26 rendu le 3 mars 1998 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la Caisse de congés payés Ain-Doubs, Jura-Saône-et-Loire, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de l'URSSAF de Saône-et-Loire, de Me Odent, avocat de la Caisse de congés payés Ain-Doubs, Jura-Saône-et-Loire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse de congés payés du bâtiment a sollicité auprès de l'URSSAF le bénéfice de l'exonération des cotisations d'allocations familiales prévue par l'article L. 241-6-1 du Code de la sécurité sociale alors applicable, sur les indemnités de congés payés qu'elle a versées du 1er juillet 1993 au 31 décembre 1995 aux salariés des entreprises adhérentes, et a demandé le remboursement des cotisations correspondantes qu'elle estimait avoir indûment payées ; que la cour d'appel (Dijon, 3 mars 1998), accueillant en son principe le recours de la Caisse, a ordonné une expertise afin de déterminer si les seuils prévus par l'article L. 241-6-1 du Code de la sécurité sociale n'étaient pas dépassés ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que les Caisses de congés payés ne sont pas, au regard des salariés des entreprises adhérentes, des employeurs, si bien que, même non mentionnées dans la liste de l'article L. 241-6-1, alinéa 8, du Code de la sécurité sociale, excluant certaines entreprises, elles ne bénéficient pas du droit à exonération prévu pour les salariés des seuls employeurs visés à l'alinéa 7 du même texte ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que "les employeurs du bâtiment et des travaux publics ne sont pas visés par ces exclusions", la cour d'appel a violé ledit article ; et alors, d'autre part, que, par dérogation aux dispositions des 1 et 3 de l'article L. 241-6, les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil sont exonérés de cotisations d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à certains seuils ; que les indemnités de congés payés sont calculées sur la base des rémunérations au cours d'une période annuelle de référence ; qu'ainsi, la condition nécessaire d'exonération n'est pas remplie et qu'en décidant le contraire à l'aide de considérations inopérantes tirées de l'existence de remises de bordereaux ne faisant pas état de périodes de référence mensuelles, la cour d'appel viole l'article L. 241-6-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir rappelé d'abord le champ d'application du dispositif d'allègement des cotisations d'allocations familiales prévu par l'article L. 241-6-1 précité et les activités exclues par ce texte, l'arrêt retient exactement que les employeurs du bâtiment et des travaux publics ne sont pas visés par ces exclusions ; qu'il retient ensuite, à bon droit, que l'indemnité de congés payés, qui vient se substituer au salaire, ouvre droit à exonération si elle est inférieure aux seuils définis par ce même article ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que les indemnités de congés payés versées par la Caisse ouvraient droit à exonération dans la limite des seuils légaux ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF de Saône-et-Loire aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 janvier 2000
- Matière
- securite sociale, prestations familiales
Référence
61372371cd58014677409da4
Données disponibles
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