Cour de Cassation · soc — 22 février 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409dc3
- Date
- 22 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Epernay du 8 septembre 1997) de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors que, selon le moyen, le jugement qui relève que la Caisse d'épargne s'est conformée à la règle prescrite par l'article L. 223-11 du Code du travail pour le calcul de l'indemnité de congés payés est en contradiction avec un courrier adressé par le conseil de l'employeur au conseil du salarié en date du 15 avril 1997 portant règlement d'une somme au titre de la régularisation de congés payés ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors que, selon le moyen, la prime dite "prime locale" est définie dans un accord d'entreprise en date du 25 juin 1991, qu'elle a fait l'objet d'un nouvel accord en date du 15 février 1994 ; que, selon la loi, l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés est constituée par la rémunération totale du salarié ; que, pour être considérée comme un élément de la rémunération, la prime doit être constante, générale et fixe, ce qui est le cas de la prime locale versée par la Caisse d'épargne ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes d'Epernay (Section commerce), au profit de la Caisse d'épargne Champagne-Ardenne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Caisse d'épargne Champagne-Ardenne, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., qui conteste le mode de calcul des indemnités de congés payés, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnités pour les années 1990 à 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Epernay du 8 septembre 1997) de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors que, selon le moyen, le jugement qui relève que la Caisse d'épargne s'est conformée à la règle prescrite par l'article L. 223-11 du Code du travail pour le calcul de l'indemnité de congés payés est en contradiction avec un courrier adressé par le conseil de l'employeur au conseil du salarié en date du 15 avril 1997 portant règlement d'une somme au titre de la régularisation de congés payés ; Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni des énonciations de la décision attaquée que M. X... ait soutenu devant les juges du fond que le courrier du 15 avril 1997 (qui ne précise pas le mode de calcul de la régularisation de congés payés ni la période prise en compte) constituait de la part de l'employeur une reconnaissance tacite de la validité de son argumentation sur le mode de calcul de cette indemnité ; que le moyen est nouveau ; qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors que, selon le moyen, la prime dite "prime locale" est définie dans un accord d'entreprise en date du 25 juin 1991, qu'elle a fait l'objet d'un nouvel accord en date du 15 février 1994 ; que, selon la loi, l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés est constituée par la rémunération totale du salarié ; que, pour être considérée comme un élément de la rémunération, la prime doit être constante, générale et fixe, ce qui est le cas de la prime locale versée par la Caisse d'épargne ; Mais attendu que sont exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, prévue par l'article L. 223-11 du Code du travail, les primes et gratifications qui ne sont pas affectées par la prise de congés annuels ; que le conseil de prud'hommes qui, pour fixer l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, relève que la prime locale couvre l'ensemble de l'année, temps de travail et temps de congé confondus, et que son versement n'est pas affecté par l'absence ou le départ en congé du salarié, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 2000
- Matière
- travail reglementation
Référence
61372371cd58014677409dc3
Données disponibles
- Texte intégral