Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409dd3
- Date
- 2 mars 2000
cassationpourvoiqualité pour le formerintervenant à titre accessoire devant les juges du fond (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Abeille Assurances, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Commercial union, en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile section A), au profit : 1 / de la société Walter Y..., dont le siège est ..., 2 / de M. Odon, Jérôme X..., demeurant ..., 3 / de M. Jean-Basile X... , demeurant ..., 4 / de la société Guerlain, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille Assurances, de Me Blondel, avocat de la société Guerlain, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 330 et 609 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1997) que MM. Odon X..., Jean X... et la Spadem société des auteurs des arts visuels (la Spadem) ont assigné la société Walter Y... et la société Guerlain en réparation de l'atteinte portée à leurs droits par l'utilisation, sans autorisation, d'une oeuvre des parents des consorts X... ; que la compagnie l'Abeille assurance (l'Abeille) est intervenue volontairement à l'instance au soutien des intérêts de son assurée, l'agence de publicité Walter Y... ; que la cour d'appel a prononcé une condamnation au paiement contre les sociétés Walter Y... et Guerlain et a déclaré l'arrêt commun à l'Abeille qui s'était seulement associée à l'argumentation des sociétés précitées ; que la compagnie Commercial union, aux droits de l'Abeille, s'est pourvue seule contre cet arrêt en soutenant qu'en condamnant son assurée, la décision lui fait grief ; Attendu cependant qu'est irrecevable pour défaut de qualité le pourvoi formé par une partie qui n'est intervenue qu'à titre accessoire devant les juges du fond, une telle intervention ne lui conférant pas la faculté d'exercer les voies de recours aux lieu et place de la partie principale ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la compagnie Abeille assurances aux droits de laquelle vient la compagnie Commercial union aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2000
- Matière
- cassation
Référence
61372371cd58014677409dd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel