Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409dd6
- Date
- 16 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 18 juin 1998), rendu sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, que l'appel formé par la société Soframag contre un jugement l'ayant déboutée des demandes qu'elle avait formées à l'encontre de la société Delattre-Levivier a été déclaré irrecevable comme tardif ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Soframag fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'acte de signification doit porter mention des diligences précises et vérifications concrètes faites par l'huissier de justice pour signifier un jugement à la personne du destinataire de l'acte ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'acte de signification se bornait à faire état des vérifications faites au sujet de la domiciliation de la société Soframag chez Paridem, et à mentionner que Paridem était "fermé à son passage" lors des tentatives de signification ; qu'ainsi, en l'absence de toute mention des diligences et vérifications faites par l'huissier de justice pour toucher la personne du destinaire à sa domiciliation, et en particulier pour se présenter à l'heure d'ouverture des bureaux de Paridem, la cour d'appel ne pouvait refuser d'annuler l'acte de signification du jugement, sans priver sa décision de tout fondement légal au regard des articles 654, 656, 663 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Soframag, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit de la société Delattre-Levivier, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Soframag, de Me Cossa, avocat de la société Delattre-Levivier, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 18 juin 1998), rendu sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, que l'appel formé par la société Soframag contre un jugement l'ayant déboutée des demandes qu'elle avait formées à l'encontre de la société Delattre-Levivier a été déclaré irrecevable comme tardif ; Attendu que la société Soframag fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'acte de signification doit porter mention des diligences précises et vérifications concrètes faites par l'huissier de justice pour signifier un jugement à la personne du destinataire de l'acte ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'acte de signification se bornait à faire état des vérifications faites au sujet de la domiciliation de la société Soframag chez Paridem, et à mentionner que Paridem était "fermé à son passage" lors des tentatives de signification ; qu'ainsi, en l'absence de toute mention des diligences et vérifications faites par l'huissier de justice pour toucher la personne du destinaire à sa domiciliation, et en particulier pour se présenter à l'heure d'ouverture des bureaux de Paridem, la cour d'appel ne pouvait refuser d'annuler l'acte de signification du jugement, sans priver sa décision de tout fondement légal au regard des articles 654, 656, 663 et 693 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel retient que l'acte de signification mentionne que celle-ci a été effectuée à la mairie après trois tentatives infructueuses, "personne n'ayant pu ou voulu recevoir l'acte et vérifications faites que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée", et que l'huissier a ajouté à la main "domicilié chez Paridem fermé à mon passage-domicile certifié par un voisin" ; qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la société Soframag ne contestait pas être domiciliée chez la société Paridem et ne justifiait pas que les heures d'ouverture des bureaux où elle a son siège social soient indiqués, elle a pu en déduire que l'huissier de justice, qui n'avait pas à procéder à d'autres investigations, avait suffisamment caractérisé les circonstances l'ayant empêché de signifier l'acte à personne ; que l'arrêt se trouve ainsi légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Soframag aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Soframag à payer à la société Delattre-Levivier la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mars 2000
- Matière
- procedure civile
Référence
61372371cd58014677409dd6
Données disponibles
- Texte intégral