Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409de2
- Date
- 9 mars 2000
procedure civiledroits de la défenseviolationdivorceprestation compensatoireattribution d'une somme mensuelle pendant un temps déterminé supérieure à la somme réclamée à titre viagerconclusions en ce sens
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle de 4 000 francs à verser pendant dix ans ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1998 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 2 février 2000, où éta ent présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle de 4 000 francs à verser pendant dix ans ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel Mme Y... sollicitait le paiement d'une rente mensuelle viagère de 2 000 francs, la cour d'appel qui n'a pas invité les parties à s'expliquer sur les modalités de la rente, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 24 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 mars 2000
- Matière
- procedure civile
Référence
61372372cd58014677409de2
Données disponibles
- Texte intégral