Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 mars 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409df0
- Date
- 14 mars 2000
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciairescréancesdéclarationreprésentation d'une personne moralepouvoirjustification ultérieure
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le deuxième moyen, pris en ses quatre branches, réunis : Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société de Baecque-Beau, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la société de Baecque-Beau, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Metz, 15 mai 1996), que le 12 octobre 1989, M. X... s'est porté caution au profit de la banque de Baecque-Beau (la banque) des engagements de la société Imbert-Médias (la société) ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, le 23 mars 1991, la banque a déclaré sa créance, le 19 avril 1991, au représentant des créanciers de la procédure collective et demandé à la caution d'exécuter son engagement ; que la cour d'appel a accueilli la demande ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le deuxième moyen, pris en ses quatre branches, réunis : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en demandant la confirmation du jugement, M. X... faisait valoir que la procuration datée du 15 janvier 1991, émanant du président de la banque au profit notamment d'un sous-directeur salarié, ne donnait pas à ce dernier le pouvoir de procéder à une déclaration de créance, ce salarié, selon les termes de cette procuration, n'ayant pas reçu délégation pour effectuer des actes de cette nature, la procuration produite conférant au préposé les pouvoirs de consentir des prêts, d'accepter des garanties, de recevoir des sommes et de renoncer à des droits ; qu'en considérant que la déclaration de créance avait été faite au nom de la banque, le 19 avril 1991, par ce sous-directeur salarié de l'établissement, et qu'il ressort d'une attestation en date du 6 décembre 1994 du président de la banque que ce préposé avait reçu pouvoir, en 1991, de signer ou de procéder à toutes déclarations de créances au nom de la banque au passif des redressements et des liquidations judiciaires, pour en déduire que la déclaration de créance avait été régulièrement faite, sans s'expliquer sur la procuration produite en première instance, antérieure à la déclaration litigieuse, pour ne retenir qu'une attestation établie postérieurement au jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1328 du Code civil, 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985 ; alors, d'autre part, qu'en relevant que la procédure de vérification des créances chirographaires n'avait pas été effectuée par application de l'article 99 de la loi du 25 janvier 1985, que la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif était intervenue le 3 mars 1993, pour admettre que la banque pouvait encore justifier du pouvoir donné à son préposé face à la contestation de la caution, motif pris qu'admettre le contraire reviendrait à porter gravement atteinte aux droits du créancier en lui interdisant de justifier du pouvoir, tandis qu'il aurait eu la possibilité de le faire si la procédure contradictoire de vérification et d'admission des créances chirographaires avait eu lieu, pour retenir en conséquence une attestation de la banque établie le 6 décembre 1994, soit postérieurement au jugement, après avoir constaté la date à laquelle est intervenu le jugement de clôture pour insuffisance d'actif, la cour d'appel a violé les articles 1328 du Code civil, 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, et 175 du décret du 27 décembre 1985 ; alors, en outre, qu'il résulte de la procuration authentique du 15 janvier 1991 que le sous-directeur salarié n'avait pas, au moment où il a déclaré la créance, pour le compte de son commettant, la banque, le pouvoir de le faire ; qu'ayant constaté que la déclaration de créance avait été faite au nom de la banque, le 19 avril 1991, par le sous-directeur salarié de l'établissement, puis décidé, pour réformer le jugement entrepris, qu'il ressort d'une attestation du 6 décembre 1994 du président du conseil d'administration de la banque que le sous-directeur salarié avait reçu pouvoirs, en 1991, de signer ou de procéder à toute déclaration de créance au nom de la banque au passif des redressements et des liquidations judiciaires, qu'ainsi, la déclaration de créance avait été régulièrement faite, la cour d'appel, qui se fonde sur un document établi postérieurement au jugement ayant dit nulle la déclaration de créance pour défaut de pouvoir, a méconnu ladite procuration authentique et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, aussi, qu'il résulte de l'article 121 du nouveau Code de procédure civile que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir la confirmation du jugement ayant constaté la nullité de la déclaration de créance pour défaut de pouvoir du préposé en l'état de la procuration notariée du 15 janvier 1991 ; qu'ayant relevé que la déclaration de créance avait été faite au nom de la banque, le 19 avril 1991, par le sous-directeur salarié de l'établissement, la cour d'appel, qui a décidé de retenir une attestation du 6 décembre 1994 du président du conseil d'administration de la banque selon laquelle le sous-directeur salarié avait reçu pouvoirs, en 1991, de signer ou de procéder à toutes les déclarations de créances au nom de la banque au passif des redressements et des liquidations judiciaires et qu'en conséquence la déclaration de créance avait été régulièrement faite, a violé les articles 121 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que si une attestation, fût-elle établie postérieurement à l'expiration du délai de déclaration d'une créance, peut justifier de la préexistence, au moment de la déclaration, de la délégation de pouvoir du déclarant, une déclaration irrégulière, faute d'habilitation de celui-ci, est insusceptible de ratification ; que M. X..., demandant la confirmation du jugement entrepris, faisait valoir le défaut de pouvoir du sous-directeur salarié, la procuration authentique du 15 janvier 1991 ne lui donnant pas le pouvoir de procéder à une déclaration de créance ; qu'en se fondant sur une attestation établie postérieurement au jugement ayant constaté la nullité de la déclaration de créance en l'absence de pouvoir du préposé, la cour d'appel a, par là-même, admis la ratification par la personne morale de l'acte irrégulier et violé les articles 117 et suivants du nouveau Code de procédure civile, l'article 853, alinéa 1er, du même code et l'article 175 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, enfin, que M. X... faisait valoir que, par application des articles 117 et 199 du nouveau Code de procédure civile, le défaut de pouvoir, situation distincte de l'absence de justification d'un pouvoir préexistant, constituait une irrégularité de fond affectant la validité même de l'acte sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice ; qu'en retenant une attestation du 6 décembre 1994, établie par le président de la banque, aux termes de laquelle le sous-directeur salarié aurait reçu pouvoir, en 1991, de signer ou de procéder à toute déclaration de créances au nom de la banque au passif des redressements et des liquidations judiciaires, pour décider que la déclaration de créance avait été régulièrement faite, la cour d'appel a, par là-même, admis la régularisation d'une nullité de fond insusceptible de régularisation et a violé les articles 1328 du Code civil, 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que, si elle n'émane pas des organes habilités à représenter la personne morale, la déclaration de créance à la procédure collective peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoir lui permettant d'accomplir un tel acte, sans que ce pouvoir soit soumis aux règles du mandat de représentation en justice dont un tiers peut être investi, la cour d'appel, qui n'avait pas à trancher une irrégularité de fond affectant le pouvoir d'une personne figurant, lors d'une demande en justice, comme représentant d'une personne morale, puisque la qualité du représentant légal de la banque n'était pas discutée, a retenu que la justification du pouvoir donné par le représentant légal au préposé pouvait être faite jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance, et en a déduit que la preuve du pouvoir ainsi délégué au préposé pour déclarer, au lieu et place du représentant légal, le 19 avril 1991, la créance de la banque était valablement rapportée par l'attestation de ce représentant légal, établie le 6 décembre 1994, produite, sans date certaine, en appel, et dont il résultait que le sous-directeur salarié de l'établissement avait reçu le pouvoir, en 1991, de procéder à toute déclaration de créance au nom de la banque ; que la cour d'appel ayant ainsi légalement justifié sa décision, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. X... faisait valoir qu'à la date à laquelle son cautionnement avait été donné, le compte bancaire de la société, débitrice principale, présentait un découvert d'un montant de 103 133,56 francs, situation que la banque ne lui a pas révélée, en vue de l'amener à donner son consentement ; qu'en se contentant de relever que M. X... était devenu le président du conseil d'administration de la société, selon une attestation, pour décider qu'il avait donc la possibilité en sa qualité de dirigeant social d'obtenir tous renseignements sur la situation de la société, la cour d'appel, qui n'a pas recherché ce qui ressortait de cette attestation, si le fait pour la banque d'avoir tu la situation débitrice de la société depuis le début de son activité ne constituait pas une manoeuvre dolosive, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116, 1134, 2011 et suivants du Code civil ; alors, d'autre part, que M. X... faisait valoir les manoeuvres dolosives de la banque qui, en parfaite connaissance de la situation débitrice du compte de la société, avait tu cette information en vue d'obtenir son consentement ; qu'était produite aux débats l'attestation précitée dont il ressortait que le représentant de la banque avait indiqué à M. X... qu'en raison de ses fonctions de président du conseil d'administration, il était nécessaire qu'il signe un acte de caution personnelle au profit de la société, qu'il lui avait été dit qu'il n'y avait aucun risque du fait de la situation financière parfaitement saine de la société et de ce qu'un cautionnement personnel, en première ligne, avait déjà été fourni... à hauteur de 150 000 francs ; que le signataire de cette attestation certifiait que "M. X... a demandé s'il était possible de voir les bilans et le banquier lui a répondu qu'il les détenait effectivement mais qu'en raison de l'absence, pour cause de maladie, de l'un de ses collaborateurs, il n'était pas en mesure de les présenter de suite" ; qu'en ne se prononçant pas sur les manoeuvres de la banque dont attestait ce signataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 116, 1134, 2011 et suivants du Code civil ; et alors, enfin, que M. X... faisait valoir les manoeuvres dolosives de la banque dans l'unique but de l'amener à signer l'acte de cautionnement ; qu'était produite aux débats la susdite attestation, visée par la cour d'appel, dans laquelle son signataire rapportait que le représentant de la banque avait déclaré que la situation de la société était saine et "qu'un cautionnement personnel en première ligne avait déjà été fourni... à hauteur de 150 000 francs" ; qu'en ne se prononçant pas sur cette attestation qu'elle a visée et dont il ressortait la preuve de manoeuvres dolosives de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116, 2011 et suivants du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que les agissements de la banque dont fait état le moyen n'ont pas déterminé l'engagement de la caution ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la société de Baecque-Beau la somme de 10 000 francs et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372372cd58014677409df0
Données disponibles
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