Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 mars 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e07
- Date
- 7 mars 2000
contrat de travail, rupturelicenciementindemnitésindemnité pour absence de cause réelle et sérieusecalculsalaire moyen des six derniers moiscontrat de travail, executionemployeurredressement et liquidation judiciairesassurance contre le risque de nonpaiementgarantieplafond 13
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Josselyne X..., veuve Z..., 2 / M. Stéphane Z..., 3 / Mlle Carole Z..., 4 / Mlle Anne-Sophie Z..., demeurant tous ..., agissant en qualité d'héritiers de Jean-Pierre Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Gilles Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société anonyme PEC Diffusion loisirs, demeurant 4, Le ..., 2 / du Groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siège et ..., 3 / du Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) IDF Est, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Richard de la Tour, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat des consorts Z..., de Me Foussard, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Z..., engagé en 1955 en qualité de vendeur par la société Z..., aux droits de laquelle se trouve la société Pec diffusion loisirs, a été licencié pour faute grave le 23 septembre 1995 ; qu'ultérieurement, l'entreprise a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à la rémunération brute du salarié pendant les 6 derniers mois précédant la rupture ; Attendu que pour fixer l'indemnité due au salarié en raison de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à six mois de salaires, l'arrêt attaqué énonce qu'il faut prendre en considération non pas le salaire moyen des trois mois d'été, essentiellement basé sur des commissions, mais le salaire moyen de l'année ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances confondues, à l'un des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; qu'au sens de ce texte, les créances résultant de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l'une de ces sources du droit ; qu'enfin, la rémunération du salarié, contrepartie de son travail, entre dans les prévisions dudit texte, même lorsque son montant est fixé par l'accord des parties ; Attendu que pour débouter les ayants droits du salarié de leur demande tendant à fixer au plafond 13 la garantie de l'AGS, l'arrêt attaqué énonce que le montant de la rémunération du salarié représentait le fruit d'une libre négociation même si l'existence de sa créance et son articulation trouve son origine dans des dispositions législatives ou réglementaires et dans la convention collective qui lui est applicable, et que le montant de la créance indemnitaire pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dépend de l'appréciation qu'en font les juges du fond ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé l'indemnité due au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de six mois du salaire moyen annuel et en ce qu'il a limité la garantie par l'AGS de la créance du salarié au plafond 4, l'arrêt rendu le 25 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372372cd58014677409e07
Données disponibles
- Texte intégral