Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e4b
- Date
- 26 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société SMN fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 2 novembre 1998) d'avoir déclaré forclose sa contestation de l'élection en son sein courant octobre 1996 de M. X... en qualité de délégué du personnel, alors, selon le moyen, d'une part, que les règles spéciales de compétence prévues aux articles L. 423-8, L. 433-5, R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ne concernent que le contentieux de l'électorat et des opérations électorales qu'ils énumèrent limitativement et ne s'appliquent pas aux contestations nées de la révélation à l'employeur d'un cas d'inéligibilité dont il n'avait pas pu avoir connaissance au moment des élections ; qu'en jugeant le contraire, Ie tribunal d'instance a violé ces articles ; et alors, d'autre part, subsidiairement, que le délai de contestation de l'élection ou de la désignation d'un représentant du personnel est un délai de forclusion qui ne peut être opposé à l'employeur dans le cas de fraude révélée après son expiration ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a lui-même constaté, sans la contredire, que la société Klinos soutenait d'une part, n'avoir pas eu connaissance du cumul de mandats avant l'expiration des délais prévus par les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail et d'autre part, que le salarié s'était rendu coupable "d'agissements frauduleux" ; que dès lors, il lui appartenait de rechercher si M. X... n'avait pas été élu grâce à une fraude, à savoir la dissimulation de l'existence d'un autre mandat, dont l'employeur n'avait eu connaissance que postérieurement à l'expiration des délais pour agir, de sorte que ces délais ne pouvaient lui être opposés ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-15, L. 423-8, L. 433-5, R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SMN à l'enseigne Klinos, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 novembre 1998 par le tribunal d'instance de Lille (élections professionnelles), au profit de M. Omar X..., demeurant ... en Baroeul, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société SMN, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société SMN fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 2 novembre 1998) d'avoir déclaré forclose sa contestation de l'élection en son sein courant octobre 1996 de M. X... en qualité de délégué du personnel, alors, selon le moyen, d'une part, que les règles spéciales de compétence prévues aux articles L. 423-8, L. 433-5, R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ne concernent que le contentieux de l'électorat et des opérations électorales qu'ils énumèrent limitativement et ne s'appliquent pas aux contestations nées de la révélation à l'employeur d'un cas d'inéligibilité dont il n'avait pas pu avoir connaissance au moment des élections ; qu'en jugeant le contraire, Ie tribunal d'instance a violé ces articles ; et alors, d'autre part, subsidiairement, que le délai de contestation de l'élection ou de la désignation d'un représentant du personnel est un délai de forclusion qui ne peut être opposé à l'employeur dans le cas de fraude révélée après son expiration ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a lui-même constaté, sans la contredire, que la société Klinos soutenait d'une part, n'avoir pas eu connaissance du cumul de mandats avant l'expiration des délais prévus par les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail et d'autre part, que le salarié s'était rendu coupable "d'agissements frauduleux" ; que dès lors, il lui appartenait de rechercher si M. X... n'avait pas été élu grâce à une fraude, à savoir la dissimulation de l'existence d'un autre mandat, dont l'employeur n'avait eu connaissance que postérieurement à l'expiration des délais pour agir, de sorte que ces délais ne pouvaient lui être opposés ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-15, L. 423-8, L. 433-5, R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la contestation, fondée sur l'inéligibilité prévue par l'article L. 423-8, alinéa 3, du Code du travail, qui porte sur la régularité de l'élection, est recevable si elle est faite dans les quinze jours de cette dernière ; Attendu, ensuite, que les délais en matière électorale sont des délais judiciaires dont l'expiration entraîne forclusion sans qu'aucune exception puisse être admise ; Et attendu qu'ayant constaté que la contestation avait été introduite plus de quinze jours après les élections, le tribunal d'instance a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 2000
- Matière
- elections professionnelles
Référence
61372372cd58014677409e4b
Données disponibles
- Texte intégral