Cour de Cassation · civ2 — 24 février 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e4f
- Date
- 24 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Versailles, 13 novembre 1998), que M. Seikou Y..., de nationalité mauritienne, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, contre lequel il a formé un recours devant le juge administratif ; qu'il a été placé en rétention administrative ; que le président d'un tribunal de grande instance, saisi par le préfet d'une demande de prolongation de cette rétention, a ordonné la mise en liberté de M. Seikou Y... au motif que le recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière étant suspensif, cet arrêté n'était plus exécutoire et que l'arrêté de maintien en rétention n'avait donc pas d'existence légale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Seikou Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir infirmé cette décision, alors, selon le moyen, que, d'une part, en rapportant inexactement les motivations de l'ordonnance du juge délégué, et en déformant ainsi gravement sa portée juridique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, il appartient au juge, saisi par le préfet en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de se prononcer comme gardien de la liberté individuelle ; qu'en ayant décidé que le juge délégué avait violé le principe de la séparation des pouvoirs, en ayant estimé que l'arrêté de placement en rétention administrative ne pouvait avoir d'existence légale, dès lors qu'il se fondait sur un arrêté de reconduite dont l'exécution était suspendue du fait du recours dont il était frappé, le Premier Président a violé les dispositions conjointes des articles 35 bis et 22 II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Seikou Y..., domicilié chez M. Bocary X..., ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 13 novembre 1998 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit du Préfet des Hauts-de-Seine, domicilié Préfecture des Hautes-de-Seine, Direction de la réglementation, Bureau des étrangers, section éloignement, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Versailles, 13 novembre 1998), que M. Seikou Y..., de nationalité mauritienne, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, contre lequel il a formé un recours devant le juge administratif ; qu'il a été placé en rétention administrative ; que le président d'un tribunal de grande instance, saisi par le préfet d'une demande de prolongation de cette rétention, a ordonné la mise en liberté de M. Seikou Y... au motif que le recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière étant suspensif, cet arrêté n'était plus exécutoire et que l'arrêté de maintien en rétention n'avait donc pas d'existence légale ; Attendu que M. Seikou Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir infirmé cette décision, alors, selon le moyen, que, d'une part, en rapportant inexactement les motivations de l'ordonnance du juge délégué, et en déformant ainsi gravement sa portée juridique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, il appartient au juge, saisi par le préfet en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de se prononcer comme gardien de la liberté individuelle ; qu'en ayant décidé que le juge délégué avait violé le principe de la séparation des pouvoirs, en ayant estimé que l'arrêté de placement en rétention administrative ne pouvait avoir d'existence légale, dès lors qu'il se fondait sur un arrêté de reconduite dont l'exécution était suspendue du fait du recours dont il était frappé, le Premier Président a violé les dispositions conjointes des articles 35 bis et 22 II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Mais attendu que, selon l'article 22 bis, II de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les dispositions de l'article 35 bis peuvent être appliquées dès l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière, nonobstant l'existence d'un recours en annulation contre celui-ci, dont seule l'exécution est alors suspensue ; Que, par ce motif de pur droit, la décision se trouve légalement justifiée et que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 février 2000
- Matière
- etranger
Référence
61372372cd58014677409e4f
Données disponibles
- Texte intégral