Cour de Cassation · civ3 — 2 février 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e58
- Date
- 2 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 octobre 1997) que la société OFCI, preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à la société civile immobilière ABC, a délivré congé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour le 31 mars 1994, terme de la première période triennale ; Attendu que pour juger que le bail avait pris fin à cette date, la cour d'appel retient que le courrier du 17 janvier 1994, par lequel la société ABC écrivait à sa locataire "nous avons besoin de faire visiter les locaux mercredi 19 janvier après-midi, merci de bien vouloir nous faire parvenir les clefs" traduit de manière claire et non équivoque la volonté de la bailleresse de renoncer à se prévaloir du vice affectant le congé, qu'il en résulte que celle-ci était informée que la société OFCI n'occupait plus les lieux, qu'elle avait reçu des propositions de relocation auxquelles elle entendait donner suite, et que si elle n'avait pas entendu renoncer, elle aurait, en tant que professionnelle de l'immobilier, émis des réserves sur la validité du congé reçu ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) ABC, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit de la société OFCI, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., bât F, 92230 Gennevilliers, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la SCI ABC, de Me Choucroy, avocat de la société OFCI, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 octobre 1997) que la société OFCI, preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à la société civile immobilière ABC, a délivré congé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour le 31 mars 1994, terme de la première période triennale ; Attendu que pour juger que le bail avait pris fin à cette date, la cour d'appel retient que le courrier du 17 janvier 1994, par lequel la société ABC écrivait à sa locataire "nous avons besoin de faire visiter les locaux mercredi 19 janvier après-midi, merci de bien vouloir nous faire parvenir les clefs" traduit de manière claire et non équivoque la volonté de la bailleresse de renoncer à se prévaloir du vice affectant le congé, qu'il en résulte que celle-ci était informée que la société OFCI n'occupait plus les lieux, qu'elle avait reçu des propositions de relocation auxquelles elle entendait donner suite, et que si elle n'avait pas entendu renoncer, elle aurait, en tant que professionnelle de l'immobilier, émis des réserves sur la validité du congé reçu ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la volonté non équivoque de la bailleresse de renoncer à se prévaloir de la nullité du congé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société OFCI aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 février 2000
- Matière
- renonciation
Référence
61372372cd58014677409e58
Données disponibles
- Texte intégral