Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e78
- Date
- 18 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 janvier 1997), que la banque de Bretagne (la banque), a déclaré ses créances au passif du redressement judiciaire de la société Atelier découpe Le Gleau (la société) et de M. Y... mis en redressement judiciaire le 13 février 1990, ainsi qu'au passif de Mme Y... à laquelle la procédure de redressement judiciaire a été étendue par jugement du 30 avril 1991 ; que le juge-commissaire a prononcé l'admission provisionnelle de la banque pour le montant de 198 679,13 francs à titre privilégié, ainsi que pour les montants de 134 100,51 francs et 225 444,65 francs, à titre chirographaire ; que la banque a relevé appel de ces décisions et demandé son admission définitive à titre chirographaire pour les sommes de 95 064,41 francs et 20 135,59 francs, ainsi qu'à titre hypothécaire et provisionnel pour la somme de 198 679,13 francs ; que M. Géniteau, commissaire à l'exécution du plan, est intervenu à l'instance et a demandé le bénéfice des conclusions prises par le représentant des créanciers, qui sollicitait le sursis à statuer sur la demande d'admission de la créance hypothécaire jusqu'à la décision à intervenir dans l'instance pendante relative à la nullité du prêt ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir constaté qu'il existait une instance en cours tendant à remettre en cause le caractère hypothécaire et la validité de la créance dont elle sollicitait l'admission au titre du prêt consenti à la société alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le commissaire à l'exécution du plan s'était borné à solliciter qu'il soit sursis à statuer sur la demande de la banque d'admission, à titre provisionnel, de sa créance hypothécaire née du prêt litigieux, pour la somme de 198 679,13 francs ; qu'il n'avait formé à ce titre aucune demande ; qu'en rendant dès lors, sur le fondement de l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985, une décision de constatation de ce qu'une instance était en cours sur la validité de la créance, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, d'autre part, en tout état de cause, que le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut relever d'office un moyen, fût-il de pur droit et d'ordre public, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, sans provoquer les explications des parties, le moyen tiré de ce qu'en application de l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985, il convenait seulement de constater qu'une instance était en cours sur la validité de la créance dont la banque demandait l'admission, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, et le troisième moyen, réunis : Attendu que la banque fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'admission définitive à titre chirographaire de sa créance de 95 064,41 francs, représentant le solde débiteur du compte de créances professionnelles, et de sa créance de 20 135,39 francs, représentant la commission forfaitaire de 5%, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées en première instance n'est pas exigée si la partie adverse ne la demande pas ; qu'il était constant qu'en première instance, la banque avait, suite à sa déclaration de créance de 95 064,41 francs, effectuée au titre du solde débiteur du compte de créances professionnelles de M. Y..., communiqué au représentant des créanciers, une lettre du 3 août 1990, à laquelle se trouvait joint un relevé de compte, justifiant de l'évolution à cette date, du compte ; que dans ses conclusions d'appel, le commissaire à l'exécution du plan, intervenant au lieu et place du représentant des créanciers, se bornait à prétendre que la banque ne versait pas aux débats de justificatifs du montant de sa créance, sans toutefois réclamer une nouvelle communication ; qu'en retenant dès lors, pour rejeter la demande de la banque, que les seules pièces justifiant de l'évolution du compte litigieux avaient été communiquées postérieurement à l'ordonnance de clôture, la cour d'appel qui n'a pas tenu compte des pièces versées en première instance, a violé l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la lettre du 3 août 1990 (non visée dans la communication de pièces rejetée du 25 novembre 1996) justifiant la créance de 95 064,41 francs dont l'admission était demandée et invoquée dans les conclusions d'appel de la banque antérieures à la clôture, avait de nouveau été communiquée au cours de l'instance d'appel, ainsi qu'il résulte du cachet de l'avoué qu'elle comporte, de la liste des pièces jointes en date du 5 janvier 1996 et du bordereau de communication des pièces du 30 octobre 1996 ; qu'en affirmant dès lors, que les seules pièces justifiant de l'évolution du compte litigieux avaient été communiquées postérieurement à l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que le commissaire à l'exécution du plan se bornait à solliciter que la cour d'appel décide, soit du rejet en l'état, à défaut de justificatifs versés aux débats par la banque de l'état du relevé des créances pouvant subsister à son profit, de la demande d'admission de sa créance chirographaire de 95 064,41 francs, représentant le solde débiteur du compte de créances professionnelles, soit de son admission à titre provisionnel ; qu'en rejetant, cependant, la demande d'admission de cette créance, bien qu'une telle mesure n'eût pas été sollicitée par les parties, la cour d'appel a encore méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées en première instance n'est pas exigée si la partie adverse ne le demande pas ; qu'en l'espèce, il était constant qu'à l'appui de sa déclaration de créance du 11 juillet 1991, la banque avait produit la convention de compte courant du 2 juin 1989, laquelle stipulait en l'article 1er des conditions générales, la commission de 5% litigieuse ; que dans ses conclusions d'appel, le commissaire à l'exécution du plan intervenant au lieu et place du représentant des créanciers ne réclamait pas que cette pièce , versée aux débats en première instance soit à nouveau communiquée ; qu'en retenant dès lors, pour rejeter la demande de la banque, que la convention de compte courant en cause n'avait été communiquée que le 25 novembre 1996, postérieurement à l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la banque de Bretagne, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit : 1 / de M. André Y..., 2 / de Mme Z... L'Hermann, épouse Le Gleau, demeurant ensemble ..., 3 / de M. Géniteau, aux lieu et place de M. Corre, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de M. et Mme Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la banque de Bretagne, de Me Garaud, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 janvier 1997), que la banque de Bretagne (la banque), a déclaré ses créances au passif du redressement judiciaire de la société Atelier découpe Le Gleau (la société) et de M. Y... mis en redressement judiciaire le 13 février 1990, ainsi qu'au passif de Mme Y... à laquelle la procédure de redressement judiciaire a été étendue par jugement du 30 avril 1991 ; que le juge-commissaire a prononcé l'admission provisionnelle de la banque pour le montant de 198 679,13 francs à titre privilégié, ainsi que pour les montants de 134 100,51 francs et 225 444,65 francs, à titre chirographaire ; que la banque a relevé appel de ces décisions et demandé son admission définitive à titre chirographaire pour les sommes de 95 064,41 francs et 20 135,59 francs, ainsi qu'à titre hypothécaire et provisionnel pour la somme de 198 679,13 francs ; que M. Géniteau, commissaire à l'exécution du plan, est intervenu à l'instance et a demandé le bénéfice des conclusions prises par le représentant des créanciers, qui sollicitait le sursis à statuer sur la demande d'admission de la créance hypothécaire jusqu'à la décision à intervenir dans l'instance pendante relative à la nullité du prêt ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir constaté qu'il existait une instance en cours tendant à remettre en cause le caractère hypothécaire et la validité de la créance dont elle sollicitait l'admission au titre du prêt consenti à la société alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le commissaire à l'exécution du plan s'était borné à solliciter qu'il soit sursis à statuer sur la demande de la banque d'admission, à titre provisionnel, de sa créance hypothécaire née du prêt litigieux, pour la somme de 198 679,13 francs ; qu'il n'avait formé à ce titre aucune demande ; qu'en rendant dès lors, sur le fondement de l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985, une décision de constatation de ce qu'une instance était en cours sur la validité de la créance, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, d'autre part, en tout état de cause, que le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut relever d'office un moyen, fût-il de pur droit et d'ordre public, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, sans provoquer les explications des parties, le moyen tiré de ce qu'en application de l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985, il convenait seulement de constater qu'une instance était en cours sur la validité de la créance dont la banque demandait l'admission, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans méconnaître l'objet du litige et sans relever un moyen d'office, l'arrêt énonce exactement que l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 exclut l'admission provisionnelle et permet seulement de constater qu'une instance est en cours tendant à remettre en cause la validité et le caractère hypothécaire de la créance issue du prêt consenti par la banque à la société ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, et le troisième moyen, réunis : Attendu que la banque fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'admission définitive à titre chirographaire de sa créance de 95 064,41 francs, représentant le solde débiteur du compte de créances professionnelles, et de sa créance de 20 135,39 francs, représentant la commission forfaitaire de 5%, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées en première instance n'est pas exigée si la partie adverse ne la demande pas ; qu'il était constant qu'en première instance, la banque avait, suite à sa déclaration de créance de 95 064,41 francs, effectuée au titre du solde débiteur du compte de créances professionnelles de M. Y..., communiqué au représentant des créanciers, une lettre du 3 août 1990, à laquelle se trouvait joint un relevé de compte, justifiant de l'évolution à cette date, du compte ; que dans ses conclusions d'appel, le commissaire à l'exécution du plan, intervenant au lieu et place du représentant des créanciers, se bornait à prétendre que la banque ne versait pas aux débats de justificatifs du montant de sa créance, sans toutefois réclamer une nouvelle communication ; qu'en retenant dès lors, pour rejeter la demande de la banque, que les seules pièces justifiant de l'évolution du compte litigieux avaient été communiquées postérieurement à l'ordonnance de clôture, la cour d'appel qui n'a pas tenu compte des pièces versées en première instance, a violé l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la lettre du 3 août 1990 (non visée dans la communication de pièces rejetée du 25 novembre 1996) justifiant la créance de 95 064,41 francs dont l'admission était demandée et invoquée dans les conclusions d'appel de la banque antérieures à la clôture, avait de nouveau été communiquée au cours de l'instance d'appel, ainsi qu'il résulte du cachet de l'avoué qu'elle comporte, de la liste des pièces jointes en date du 5 janvier 1996 et du bordereau de communication des pièces du 30 octobre 1996 ; qu'en affirmant dès lors, que les seules pièces justifiant de l'évolution du compte litigieux avaient été communiquées postérieurement à l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que le commissaire à l'exécution du plan se bornait à solliciter que la cour d'appel décide, soit du rejet en l'état, à défaut de justificatifs versés aux débats par la banque de l'état du relevé des créances pouvant subsister à son profit, de la demande d'admission de sa créance chirographaire de 95 064,41 francs, représentant le solde débiteur du compte de créances professionnelles, soit de son admission à titre provisionnel ; qu'en rejetant, cependant, la demande d'admission de cette créance, bien qu'une telle mesure n'eût pas été sollicitée par les parties, la cour d'appel a encore méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées en première instance n'est pas exigée si la partie adverse ne le demande pas ; qu'en l'espèce, il était constant qu'à l'appui de sa déclaration de créance du 11 juillet 1991, la banque avait produit la convention de compte courant du 2 juin 1989, laquelle stipulait en l'article 1er des conditions générales, la commission de 5% litigieuse ; que dans ses conclusions d'appel, le commissaire à l'exécution du plan intervenant au lieu et place du représentant des créanciers ne réclamait pas que cette pièce , versée aux débats en première instance soit à nouveau communiquée ; qu'en retenant dès lors, pour rejeter la demande de la banque, que la convention de compte courant en cause n'avait été communiquée que le 25 novembre 1996, postérieurement à l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en réponse aux conclusions d'appel des mandataires de justice qui ont invoqué le défaut de pièces justificatives des créances, la banque n'a pas prétendu que ces pièces avaient déjà été versées aux débats de première instance ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir rejeté les conclusions et les pièces signifiées ou communiquées postérieurement à l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain que les seules pièces justifiant du solde débiteur du compte de créances professionnelles et du caractère contractuel de la commission forfaitaire de 5%, ont été communiquées postérieurement à l'ordonnance de clôture ; Attendu, en troisième lieu, qu'après avoir relevé que la banque n'apportait pas la preuve de ses créances, elle a, sans méconnaître l'objet du litige, rejeté les créances dont la banque demandait l'admission définitive ; D'où il suit que le moyen inopérant en ses première et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la banque de Bretagne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la banque de Bretagne à payer à M. Géniteau ,ès qualités, la somme de 20 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372372cd58014677409e78
Données disponibles
- Texte intégral