Cour de Cassation · soc — 20 janvier 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e8b
- Date
- 20 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Et sur le moyen unique du pourvoi n° K 96-16.125 : Attendu que Mme Chane Tou Ky fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que s'il appartient à l'employeur de démontrer le caractère excessif de l'évaluation forfaitaire pratiquée par l'organisme de recouvrement, il incombe préalablement à ce dernier de démontrer que des cotisations sont dues dans leur principe par l'employeur prétendu ; qu'il lui revient donc de rapporter la preuve de l'existence d'une rémunération donnant lieu à assujettissement au régime obligatoire de la sécurité sociale; qu'en reprochant dès lors à Mme Chane Tou Ky de ne pas justifier que les membres de sa famille intervenus sur le chantier n'ont perçu aucune rémunération en espèces ou en nature, l'arrêt attaqué a inversé la charge de la preuve qui incombait à la CGSSR, tenue de justifier de sa créance, et, partant, a violé l'article 1315 du Code civil et ensemble les articles L. 311-2 et R. 242-5 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° N 96-15.000 et K 96-16.125 formés par Mme Jeanine X..., demeurant ..., 97400 Saint-Denis, en cassation d'un même arrêt rendu le 12 mars 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale) , au profit de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSSR), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi n° K 96-16.125, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, Mme Duvernier, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Chane Tou Ky, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 96-15.000 et K 96-16.125 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° N 96-15.000 : Attendu que Mme Chane Tou Ky a formé le 4 avril 1996 au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, contre un arrêt de cette cour du 12 mars 1996, un pourvoi en cassation enregistré sous le numéro N 96-15.000 ; qu'elle a formé le 3 juin 1996 contre cette même décision, notifiée le 20 mars 1996, un pourvoi en cassation au greffe de la Cour de Cassation, enregistré sous le numéro K 96-16.125 ; Attendu que si une même personne agissant en la même qualité ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation régulier contre la même décision, elle peut, conformément à l'article 115 du nouveau Code de procédure civile, procéder à la réitération d'un premier pourvoi irrégulier, si aucune forclusion n'est intervenue ; Attendu qu'en l'espèce, la notification faite de l'arrêt ne faisait pas état de la nécessité pour la destinataire de se pourvoir par ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, ce dont elle a été informée par lettre recommandée du greffe de cette Cour reçue le 1er juin 1996 ; qu'en conséquence, Mme Chane Tou Ky avait la possibilité de procéder à une nouvelle déclaration régulière dans le délai imparti par les articles 612 et 643 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le pourvoi n° N 96-15.000 est recevable en ce qu'il a été régularisé par le pourvoi n° K 96-16.125 ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° K 96-16.125 : Attendu qu'à la suite de contrôles, la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) a notifié à Mme Chane Tou Ky un redressement forfaitaire de cotisations au titre des rémunérations versées aux personnes non déclarées qu'elle avait employées entre le 1er août1984 et le 1er janvier 1985 pour la construction d'un immeuble ; que la cour d'appel (Saint-Denis-de-la-Réunion, 12 mars 1996) a maintenu ce redressement ; Attendu que Mme Chane Tou Ky fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que s'il appartient à l'employeur de démontrer le caractère excessif de l'évaluation forfaitaire pratiquée par l'organisme de recouvrement, il incombe préalablement à ce dernier de démontrer que des cotisations sont dues dans leur principe par l'employeur prétendu ; qu'il lui revient donc de rapporter la preuve de l'existence d'une rémunération donnant lieu à assujettissement au régime obligatoire de la sécurité sociale; qu'en reprochant dès lors à Mme Chane Tou Ky de ne pas justifier que les membres de sa famille intervenus sur le chantier n'ont perçu aucune rémunération en espèces ou en nature, l'arrêt attaqué a inversé la charge de la preuve qui incombait à la CGSSR, tenue de justifier de sa créance, et, partant, a violé l'article 1315 du Code civil et ensemble les articles L. 311-2 et R. 242-5 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, notamment le rapport de l'expert désigné par eux, les juges du fond ont retenu qu'utilisée à temps complet pendant seize mois pour la construction d'un immeuble sur quatre niveaux, la main d'oeuvre familiale employée par Mme Chane Tou Ky n'avait pu prêter un concours bénévole et que son activité avait donné lieu à rémunération ; que la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, a exactement décidé que l'employeur n'ayant pu fournir les éléments comptables nécessaire pour établir le montant de ces rémunérations, le redressement devait être maintenu sur les bases forfaitaires fixées par l'organisme de recouvrement ; que le moyen n'est pas fondé PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme Chane Tou Ky aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 janvier 2000
- Matière
- cassation
Référence
61372372cd58014677409e8b
Données disponibles
- Texte intégral