Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e8f
- Date
- 12 janvier 2000
contrat de travail, rupturelicenciementfaute du salariéfaute grave commise après le licenciement
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la société Pressing des Quatre Coins, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Pressing des Quatre Coins, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., au service de la société Pressing des Quatre Coins depuis le 6 juin 1978, a été licenciée pour faute grave le 17 février 1994 ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes d'indemnités consécutives au licenciement, la cour d'appel a énoncé que le procès verbal de constat du 4 mars 1994, établi par l'huissier requis par l'employeur, relève un certain nombre d'erreurs de facturation commises entre septembre 1993 et janvier 1994 par Mme X... et que la multiplication sur une durée de 5 mois des erreurs de facturation et de manipulation caractérise la faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement était intervenu le 17 février 1994 et que le juge ne pouvait prendre en compte, pour apprécier la faute grave, des faits constatés postérieurement au licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Pressing des Quatre Coins aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pressing des Quatre Coins à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
Articles de loi cités
article L. 122-6 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372372cd58014677409e8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel