Cour de Cassation · soc — 5 janvier 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e94
- Date
- 5 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Attendu que la société Predige France fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 27 juin 1997), de l'avoir condamnée sur le fondement de l'article L. 122-32-5, alinéa 1, du Code du travail alors, selon le moyen, qu'en considérant qu'elle ne rapportait pas la preuve qu'il n'existait aucun emploi administratif, susceptible d'être proposée à la salariée sur le fondement de cet alinéa, la cour d'appel a jugé que la société Predige France ne remplissait pas l'obligation prévue par l'article L. 122-32-5, alinéa 4 du Code du travail, de sorte qu'elle a violé les dispositions légales, applicables en la matière en prononçant la condamnation sur le fondement de l'alinéa 1 ; Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Predige France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Mme Michèle X..., demeurant 169, Place du Marché, 01330 Villars-les-Dombes, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. De Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été embauchée par la société Predige France en qualité de conseillère-beauté à compter du 6 février 1995 ; qu'ayant été victime, le 9 septembre 1995, d'un accident de travail, elle a été déclarée, le 6 mars 1996, inapte à la reprise de son travail mais apte à un travail sédentaire avec manutention limitée à 10 kgs ; qu'ayant été licenciée le 2 avril 1996, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier rnoyen : Attendu que la société Predige France fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 27 juin 1997), de l'avoir condamnée sur le fondement de l'article L. 122-32-5, alinéa 1, du Code du travail alors, selon le moyen, qu'en considérant qu'elle ne rapportait pas la preuve qu'il n'existait aucun emploi administratif, susceptible d'être proposée à la salariée sur le fondement de cet alinéa, la cour d'appel a jugé que la société Predige France ne remplissait pas l'obligation prévue par l'article L. 122-32-5, alinéa 4 du Code du travail, de sorte qu'elle a violé les dispositions légales, applicables en la matière en prononçant la condamnation sur le fondement de l'alinéa 1 ; Mais attendu, que l'alinéa 4 de l'article 122-32-5 du Code du travail renvoyant aux dispositions prévues par les alinéas précédents, le moyen est inopérant ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-32-8 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, les indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 sont calculées sur la base du salaire moyen, qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait, avant l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie professionnelle ; Attendu qu'après avoir relevé que l'employeur n'avait pas justifié d'une impossibilité de reclassement de la salariée, la cour d'appel a énancé que l'indemnité de licenciement due à celle-ci devait être calculée sur la base des six mois travaillés effectivement par l'intéressée, de mars à août 1995 avant son accident de travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le calcul de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 27 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 janvier 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372372cd58014677409e94
Données disponibles
- Texte intégral