Cour de Cassation · soc — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409eb9
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société ACI fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli les demandes en fixation de créances salariales formées par M. X... à son encontre, postérieurement à l'ouverture de son redressement judiciaire, alors, selon le moyen, que le bureau de jugement du conseil de prud'hommes a statué sans qu'elle ait été convoquée préalablement devant le bureau de conciliation, en violation des articles R. 516-11, R. 516-12, R. 516-13 et suivants du Code du travail ; Mais sur le deuxième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ACI, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation du jugement rendu le 16 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Reims (section industrie), au profit : 1 / de M. Suleyman X..., demeurant ..., 2 / de M. Y..., représentant des créanciers de la SARL Aci, demeurant ..., 3 / de l'AGS et CGEA d'Amiens, unité déconcentrée de l'Unedic, dont le siège est ..., 4 / de M. Berkowicz, commissaire à l'exécution du plan, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société ACI fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli les demandes en fixation de créances salariales formées par M. X... à son encontre, postérieurement à l'ouverture de son redressement judiciaire, alors, selon le moyen, que le bureau de jugement du conseil de prud'hommes a statué sans qu'elle ait été convoquée préalablement devant le bureau de conciliation, en violation des articles R. 516-11, R. 516-12, R. 516-13 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que le litige soumis au conseil de prud'hommes en application de l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, a été porté directement devant le bureau de jugement conformément à l'article 126 du même texte ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-26 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, selon le second, à moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les parties sont convoquées devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée par le secrétariat-greffe, qui envoie le même jour aux parties une copie de la convocation par lettre simple ; Attendu que pour statuer sur le fond de la demande présentée par le salarié, M. X..., malgré le défaut de comparution des deux défendeurs, le jugement attaqué se borne à relever que ceux-ci ont été convoqués à l'audience ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que la société ACI, employeur, et le commissaire à l'exécution du plan de cession de cette entreprise, régulièrement convoqués à l'audience initialement fixée, aient été effectivement avisés de la date d'audience retenue après renvoi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 décembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2000
- Matière
- prud'hommes
Référence
61372373cd58014677409eb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel