Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 mars 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409ee6
- Date
- 7 mars 2000
cassationcontrariété de décisionscascontrariété de motifs entre deux décisions (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Toufik Y..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 3 juillet 1985 par la Cour d'appel d'Agen (1re chambre civile) et le 13 septembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit de Mme Yamina X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de Me Roger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que, sur une assignation en divorce délivrée le 31 mai 1974, le divorce des époux communs en biens Kanoun-Guelouet a été prononcé le 1er octobre 1974 ; que, statuant sur les difficultés nées de la liquidation de leur communauté conjugale, un arrêt de la cour d'appel d'Agen du 3 juillet 1985, rendu sur renvoi après cassation et devenu irrévocable, a dit que le laboratoire d'analyses médicales exploité par le mari constituait un bien commun et que les fruits et revenus produits par ce bien après la dissolution de la communauté avaient accru à l'indivision, déduction faite de la rémunération du travail et des responsabilités assumés par l'indivisaire gérant, ainsi que des frais de gestion ; que cet arrêt a, en outre, ordonné une expertise à l'effet de déterminer les fruits et revenus du laboratoire depuis la dissolution de la communauté, déduction faite des frais d'exploitation et des charges fiscales ayant résulté de celle-ci ; que, par un arrêt du 13 septembre 1994, devenu irrévocable, la cour d'appel de Toulouse a fixé la rémunération de l'indivisaire gérant, les parts annuelles des fruits et revenus produits par le laboratoire indivis devant revenir à l'épouse pour la période allant de l'année 1974 à 1989 et décidé que les sommes dues à compter du 31 mai 1974 jusqu'au 21 mai 1976, porteront intérêts au taux légal à compter de cette dernière date et que celles dues postérieurement porteront intérêts au taux légal année par année à compter du 1er janvier suivant leur année d'exigibilité ; Attendu que M. Y... demande l'annulation de ces décisions, pour contrariété, ou l'annulation de la seule décision rendue par la cour d'appel de Toulouse, par application de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les moyens n'invoquent, en réalité, qu'une contrariété de motifs entre les deux décisions ; que celles-ci ne sont pas inconciliables dans leur exécution ; que, dès lors, il n'y a pas contrariété de décisions au sens de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 mars 2000
- Matière
- cassation
Référence
61372373cd58014677409ee6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel