Cour de Cassation · comm — 29 février 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409f39
- Date
- 29 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués ( Rennes, 12 avril 1996 et 10 janvier 1997), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société A 44, la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Morbihan (la banque) a assigné MM. A..., Z... et D... en exécution des engagements de caution solidaire qu'ils avaient souscrits pour garantir les dettes de la société A 44 ; qu'en cours d'instance, les cautions ont été mises elles-mêmes en redressement puis en liquidation judiciaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt du 12 avril 1996 d'avoir jugé irrecevable sa demande tendant à ce que les jugements de liquidation judiciaire des cautions solidaires lui soient déclarés inopposables alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge de l'action est juge de l'exception ; que le juge compétent pour statuer sur une action en paiement reste compétent pour trancher l'exception de fraude qui lui est soumise quand bien même la fraude serait commise dans une matière ne relevant pas de sa compétence matérielle naturelle ; qu'en l'espèce, la banque avait saisi le juge du fond d'une action en paiement à laquelle le débiteur opposait les effets d'une liquidation judiciaire en réalité frauduleuse ; que le juge du fond restait compétent pour apprécier cette exception de fraude quand bien même la procédure collective ne relèverait pas de sa compétence d'attribution ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 49 du nouveau Code de procédure civile et le principe selon lequel la fraude corrompt tout ; et alors, d'autre part, que la sanction de la fraude fait exception à toutes les règles et restaure l'application de la loi à laquelle il a été tenté d'échapper ; que la victime d'une fraude peut ainsi solliciter du juge que lui soient déclarées inopposables les conséquences de la fraude ; que la banque demandait à la cour d'appel de lui déclarer inopposables les procédures collectives que les cautions solidaires avaient provoqué afin d'échapper à leurs obligations ; qu'il importait peu, dans l'appréciation de la recevabilité d'une telle demande, que les jugements de liquidation judiciaire soient revêtus de l'autorité de la chose jugée, la sanction de la fraude consistant à rendre inefficace une règle qui devrait l'être ; qu'il n'importait pas davantage que la juridiction commerciale soit seule compétente afin d'apprécier les effets des jugements de liquidation judiciaire à l'égard des tiers, l'inopposabilité sollicitée n'étant que la sanction générale de toute fraude et n'ayant rien à voir avec la question spécifique des jugements litigieux à l'égard des tiers ; qu'en invoquant ces deux circonstances afin de déclarer irrecevable la demande de la banque, la cour d'appel a méconnu les pouvoirs dont elle disposait en vertu de la théorie de la fraude et violé le principe en vertu duquel la fraude corrompt tout ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt du 10 janvier 1997 d'avoir jugé qu'elle ne justifiait pas avoir déclaré ses créances au passif des liquidations judiciaires des cautions et d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit respecter le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office le défaut prétendu de production des pièces sans provoquer les explications des parties sur cette question, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les pièces visées dans un bordereau de communication des pièces et discutées par les parties dans leurs conclusions sont présumées avoir été régulièrement produites aux débats ; que la disparition des pièces du dossier, laquelle peut être imputable à une erreur du greffe ou à un cas fortuit, ne saurait être opposée à la partie qui a produit ; qu'il incombe au juge du fond de mettre celle-ci en demeure de régulariser afin que le litige soit tranché ; qu'en se bornant à constater l'absence des pièces dans le dossier, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, 132 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Morbihan et Loire-Atlantique, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 12 avril 1996 et le 10 janvier 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile B2), au profit : 1 / de M. X..., domicilié ..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. et Mme A..., demeurant ..., 2 / de M. Y..., domicilié 54, rue rené camier, 93000 Bobigny, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Claude Z..., demeurant ..., 3 / de Mme C..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. et Mme Yves D..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Collomp, conseillers, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Morbihan, de Me Capron, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués ( Rennes, 12 avril 1996 et 10 janvier 1997), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société A 44, la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Morbihan (la banque) a assigné MM. A..., Z... et D... en exécution des engagements de caution solidaire qu'ils avaient souscrits pour garantir les dettes de la société A 44 ; qu'en cours d'instance, les cautions ont été mises elles-mêmes en redressement puis en liquidation judiciaire ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt du 12 avril 1996 d'avoir jugé irrecevable sa demande tendant à ce que les jugements de liquidation judiciaire des cautions solidaires lui soient déclarés inopposables alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge de l'action est juge de l'exception ; que le juge compétent pour statuer sur une action en paiement reste compétent pour trancher l'exception de fraude qui lui est soumise quand bien même la fraude serait commise dans une matière ne relevant pas de sa compétence matérielle naturelle ; qu'en l'espèce, la banque avait saisi le juge du fond d'une action en paiement à laquelle le débiteur opposait les effets d'une liquidation judiciaire en réalité frauduleuse ; que le juge du fond restait compétent pour apprécier cette exception de fraude quand bien même la procédure collective ne relèverait pas de sa compétence d'attribution ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 49 du nouveau Code de procédure civile et le principe selon lequel la fraude corrompt tout ; et alors, d'autre part, que la sanction de la fraude fait exception à toutes les règles et restaure l'application de la loi à laquelle il a été tenté d'échapper ; que la victime d'une fraude peut ainsi solliciter du juge que lui soient déclarées inopposables les conséquences de la fraude ; que la banque demandait à la cour d'appel de lui déclarer inopposables les procédures collectives que les cautions solidaires avaient provoqué afin d'échapper à leurs obligations ; qu'il importait peu, dans l'appréciation de la recevabilité d'une telle demande, que les jugements de liquidation judiciaire soient revêtus de l'autorité de la chose jugée, la sanction de la fraude consistant à rendre inefficace une règle qui devrait l'être ; qu'il n'importait pas davantage que la juridiction commerciale soit seule compétente afin d'apprécier les effets des jugements de liquidation judiciaire à l'égard des tiers, l'inopposabilité sollicitée n'étant que la sanction générale de toute fraude et n'ayant rien à voir avec la question spécifique des jugements litigieux à l'égard des tiers ; qu'en invoquant ces deux circonstances afin de déclarer irrecevable la demande de la banque, la cour d'appel a méconnu les pouvoirs dont elle disposait en vertu de la théorie de la fraude et violé le principe en vertu duquel la fraude corrompt tout ; Mais attendu que le jugement prononçant le redressement ou la liquidationn judiciaire a autorité de la chose jugée à l'égard de tous et ne peut être contesté par un créancier qui invoque une fraude à ses droits que par la voie de la tierce-opposition ; que, pour rejeter l'exception de fraude, l'arrêt retient que le Tribunal saisi de la procédure collective est seul compétent pour statuer sur les effets, à l'égard des tiers, des jugements prononçant la liquidation judiciaire des cautions et que les liquidateurs sont fondés à opposer l'autorité de la chose jugée attachée à ces jugements ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt du 10 janvier 1997 d'avoir jugé qu'elle ne justifiait pas avoir déclaré ses créances au passif des liquidations judiciaires des cautions et d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit respecter le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office le défaut prétendu de production des pièces sans provoquer les explications des parties sur cette question, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les pièces visées dans un bordereau de communication des pièces et discutées par les parties dans leurs conclusions sont présumées avoir été régulièrement produites aux débats ; que la disparition des pièces du dossier, laquelle peut être imputable à une erreur du greffe ou à un cas fortuit, ne saurait être opposée à la partie qui a produit ; qu'il incombe au juge du fond de mettre celle-ci en demeure de régulariser afin que le litige soit tranché ; qu'en se bornant à constater l'absence des pièces dans le dossier, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, 132 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; Mais attendu qu'il incombe à la partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que la cour d'appel, qui, dans son arrêt du 12 avril 1996, a sursis à statuer pour permettre à la banque de justifier de ses déclarations de créances au passif des liquidations judiciaires des cautions, a, sans relever un moyen d'office, constaté souverainement dans l'arrêt du 10 janvier 1997 que les pièces justifiant les déclarations des créances n'ont pas été produites aux débats ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan et Loire-Atlantique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. X... et Y..., ès qualités, ainsi que de Mme B..., es qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 février 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372373cd58014677409f39
Données disponibles
- Texte intégral