Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409f4d
- Date
- 4 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la banque Sovac immobilier (la banque) a consenti à M. et à Mme Y... un prêt de 360 000 francs, garanti par le privilège du prêteur de deniers et par une affectation hypothécaire ; qu'à la suite de la mise en liquidation des biens de M. Noël le 10 mai 1985, M. X... étant nommé syndic, la procédure de saisie immobilière a été annulée ; que la banque ayant été relevée de sa forclusion, a déclaré sans indiquer son privilège, sa créance qui a été inscrite, à titre chirographaire, sur l'état du passif complémentaire ; que, sur contredit de celle-ci, le Tribunal a admis la créance de la banque et l'allocation des intérêts à compter du jugement de liquidation des biens ; Attendu que, pour rejeter la demande du syndic, l'arrêt énonce que celui-ci était informé du caractère privilégié de la créance de la banque, compte tenu de son intervention dans la procédure de saisie immobilière, et qu'il se déduit des termes de la lettre de notification du greffe que c'est par suite d'une erreur matérielle que l'état du passif fait mention de l'admission de la créance à titre chirographaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation faite aux créanciers de produire au passif du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens de leur débiteur leur impose d'indiquer, dans le délai légal, s'ils prétendent bénéficier d'un privilège, d'une hypothèque ou d'un nantissement et de joindre à leur production les pièces tendant à établir le caractère privilégié de leur créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Alain X..., demeurant ..., agissant ès qualités de syndic à la liquidation des biens de M. Y..., 2 / la société Bretonne de Distribution et Y... Hervé, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit de la Banque Sovac Immobilier, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., ès qualités et de la société Bretonne de Distribution et Y... Hervé, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque Sovac Immobilier, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 45 du décret du 22 décembre 1967 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la banque Sovac immobilier (la banque) a consenti à M. et à Mme Y... un prêt de 360 000 francs, garanti par le privilège du prêteur de deniers et par une affectation hypothécaire ; qu'à la suite de la mise en liquidation des biens de M. Noël le 10 mai 1985, M. X... étant nommé syndic, la procédure de saisie immobilière a été annulée ; que la banque ayant été relevée de sa forclusion, a déclaré sans indiquer son privilège, sa créance qui a été inscrite, à titre chirographaire, sur l'état du passif complémentaire ; que, sur contredit de celle-ci, le Tribunal a admis la créance de la banque et l'allocation des intérêts à compter du jugement de liquidation des biens ; Attendu que, pour rejeter la demande du syndic, l'arrêt énonce que celui-ci était informé du caractère privilégié de la créance de la banque, compte tenu de son intervention dans la procédure de saisie immobilière, et qu'il se déduit des termes de la lettre de notification du greffe que c'est par suite d'une erreur matérielle que l'état du passif fait mention de l'admission de la créance à titre chirographaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation faite aux créanciers de produire au passif du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens de leur débiteur leur impose d'indiquer, dans le délai légal, s'ils prétendent bénéficier d'un privilège, d'une hypothèque ou d'un nantissement et de joindre à leur production les pièces tendant à établir le caractère privilégié de leur créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la Banque Sovac Immobilier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Sovac Immobilier ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372373cd58014677409f4d
Données disponibles
- Texte intégral