Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409f51
- Date
- 4 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 septembre 1996), que la société Diac, le 18 avril 1991, a déclaré au représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. A... ouvert le 22 mars, sa créance ; que celle-ci ayant été rejetée par le juge-commissaire le 19 novembre 1993, la société a interjeté appel ; qu'au vu du pouvoir du 27 novembre 1989 du directeur général, M. X..., à M. Y... et du pouvoir subséquent du 10 mars 1990 de M. Y... à M. Z..., autre préposé de la société, la cour d'appel a prononcé l'admission à titre privilégié de cette créance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme A..., veuve de M. A... décédé en 1992, fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé cette admission alors, selon le pourvoi, que le pouvoir donné au mandataire ad litem de déclarer une créance, doit accompagner la déclaration de créance ou être produit dans le délai de celle-ci, à peine d'irrecevabilité de ladite déclaration ; qu'en décidant" qu'il importe peu que les divers pouvoirs, l'aient été postérieurement à la déclaration litigieuse, dès lors que l'existence du pouvoir se trouve établie au moment où il est statué sur l'admission de la créance ", la cour d'appel a violé les articles 416, 853 du Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marguerite C..., veuve A..., domiciliée ..., agissant en sa qualité d'héritière de Jacques B..., décédé le 26 janvier 1992, en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, civile section B), au profit de la société Diac, société anonyme, dont le siège est 27-33, quai Le Gallo, 92512 Boulogne-Billancourt, défenderesse à la cassation ; En présence de : 1 / M. Jean-Jacques A..., domicilié ..., pris en sa qualité d'héritier de Jacques A..., décédé, 2 / M. Michel D..., domicilié ..., pris en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Jacques A..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme veuve A..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 septembre 1996), que la société Diac, le 18 avril 1991, a déclaré au représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. A... ouvert le 22 mars, sa créance ; que celle-ci ayant été rejetée par le juge-commissaire le 19 novembre 1993, la société a interjeté appel ; qu'au vu du pouvoir du 27 novembre 1989 du directeur général, M. X..., à M. Y... et du pouvoir subséquent du 10 mars 1990 de M. Y... à M. Z..., autre préposé de la société, la cour d'appel a prononcé l'admission à titre privilégié de cette créance ; Attendu que Mme A..., veuve de M. A... décédé en 1992, fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé cette admission alors, selon le pourvoi, que le pouvoir donné au mandataire ad litem de déclarer une créance, doit accompagner la déclaration de créance ou être produit dans le délai de celle-ci, à peine d'irrecevabilité de ladite déclaration ; qu'en décidant" qu'il importe peu que les divers pouvoirs, l'aient été postérieurement à la déclaration litigieuse, dès lors que l'existence du pouvoir se trouve établie au moment où il est statué sur l'admission de la créance ", la cour d'appel a violé les articles 416, 853 du Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu que lorsque la déclaration de créance est faite par un préposé habilité du créancier, il suffit que la preuve de cette habilitation soit faite avant que le juge statue ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme veuve A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Diac ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372373cd58014677409f51
Données disponibles
- Texte intégral