Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409f55
- Date
- 4 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 1997), que la SCI GM2B (la SCI), ayant pour gérant M. Michel X..., propriétaire de la moitié des parts sociales, MM. Z... et Pascal X... étant propriétaires de l'autre moitié, a donné à bail le 28 décembre 1988 à la société à responsabilité limitée EMB, ayant pour gérant également M. Michel X..., des locaux commerciaux ; qu'en 1990, la société locataire y a effectué des travaux financés par un prêt du Crédit Foncier, la société bailleresse étant co-emprunteur ; que, selon un avenant du 1er janvier 1991 avec effet rétroactif au 1er janvier 1990, le loyer annuel a été augmenté ; que le 8 janvier 1991, la SCI a demandé de payer les travaux devant lui revenir en tant que bailleur, par compensation avec les loyers dus par sa locataire ; que la société locataire a été mise en redressement le 14 novembre puis en liquidation judiciaire le 13 décembre 1991 ; que le liquidateur a assigné le 5 janvier 1994 la société bailleresse en paiement des travaux effectués par la locataire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les pièces communiquées et les conclusions signifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture, alors, selon le pourvoi, qu'elles s'inscrivaient dans le moyen d'appel, précédemment formulé dans des conclusions signifiées le 21 janvier 1997, tiré de la subrogation aux droits du Crédit Foncier en application de l'article 1251 du Code civil afin notamment de bénéficier de la déclaration de créance formée par cette banque et qu'elles avaient pour seul objet de réfuter l'objection formulée tardivement en réponse par le liquidateur alléguant l'absence de preuve d'un paiement subrogatoire, démentie par l'attestation du Crédit Foncier du 19 juillet 1995 ; que dans ces conditions, l'arrêt se devait, sinon de révoquer l'ordonnance de clôture, du moins de prendre en compte des conclusions qui ne contenaient aucun moyen nouveau et ne faisaient que préciser un moyen articulé par des conclusions antérieures ; qu'ainsi, en écartant ces conclusions et l'attestation du Crédit Foncier pour lui imputer par la suite de ne pouvoir pallier son absence de production entre les mains du syndic, l'arrêt a tout à la fois méconnu la portée de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile et violé les droits de la défense ; Sur les deuxième et troisième moyens pris chacun, en leurs deux branches : Attendu que la SCI fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au liquidateur 303 968,53 francs avec intérêts au taux légal à compter de son assignation, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il peut y avoir connexité entre deux créances lorsque celles-ci s'inscrivent dans l'exécution de plusieurs conventions constituant les éléments d'un ensemble contractuel unique servant de cadre général aux relations d'affaires entre les parties ; qu'en l'espèce, l'arrêt aurait dû pour le moins rechercher si, eu égard aux données de la cause, rappelées aux conclusions, le contrat de prêt, consenti le 4 mai 1990 aux deux sociétés, ayant le même dirigeant, destiné à financer un même programme immobilier notamment de rénovation des locaux loués, et le contrat d'entreprise informel, consenti à cette société par la SCI à la même époque, ne s'inscrivaient pas dans le cadre de leurs relations d'affaires en constituant un ensemble contractuel indissociable, auquel cas l'arrêt aurait dû retenir la connexité ; que l'arrêt a donc violé les articles 1289 et suivants du Code civil ; alors, d'autre part, que le défaut de déclaration de créance au passif de la société locataire était inopérant dans la mesure où le principe de son obligation à paiement des échéances du prêt découlait du contrat du 4 mai 1990, et qu'il pouvait y être suppléé par sa subrogation aux droits du Crédit Foncier comme le rappelaient les conclusions non écartées ; que l'arrêt a donc violé les articles 1289 et suivants du Code civil et 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, en outre, que l'arrêt a nié à tort la connexité entre ces deux dettes qui découlaient de deux conventions constituant les éléments d'un ensemble contractuel unique servant de cadre général aux relations d'affaires entre les parties, dans la mesure où l'augmentation des loyers prévue dans l'avenant du 1er janvier 1991 était expréssément destinée à compenser l'amélioration des locaux loués telle que réalisée grâce au contrat de travaux conclu courant 1990 ; que l'arrêt a donc violé les articles 1289 et suivants du Code civil ; et alors, enfin, que l'absence de déclaration de créance ne constituait pas un obstacle à la compensation judiciaire dans la mesure où la dette de la société locataire avait eu son origine dans l'inexécution ab initio de son obligation de paiement découlant de l'avenant du 1er janvier 1991 ; que l'arrêt a ainsi violé les mêmes textes légaux en relation avec les articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la SCI fait enfin le même grief à l'arrêt alors, selon le pourvoi, que dans la mesure où l'arrêt ne contestait pas la validité de l'avenant du 1er janvier 1991 qui fixait le point de départ de l'augmentation des loyers au 1er janvier 1990, il ne pouvait au prétexte d'abus allégué, modifier la loi du contrat en repoussant de douze mois le point de départ de cette augmentation des loyers ; que l'arrêt a donc violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) GM2B, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1997 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit de M. Patrick Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée EMB, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI GM2B, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 1997), que la SCI GM2B (la SCI), ayant pour gérant M. Michel X..., propriétaire de la moitié des parts sociales, MM. Z... et Pascal X... étant propriétaires de l'autre moitié, a donné à bail le 28 décembre 1988 à la société à responsabilité limitée EMB, ayant pour gérant également M. Michel X..., des locaux commerciaux ; qu'en 1990, la société locataire y a effectué des travaux financés par un prêt du Crédit Foncier, la société bailleresse étant co-emprunteur ; que, selon un avenant du 1er janvier 1991 avec effet rétroactif au 1er janvier 1990, le loyer annuel a été augmenté ; que le 8 janvier 1991, la SCI a demandé de payer les travaux devant lui revenir en tant que bailleur, par compensation avec les loyers dus par sa locataire ; que la société locataire a été mise en redressement le 14 novembre puis en liquidation judiciaire le 13 décembre 1991 ; que le liquidateur a assigné le 5 janvier 1994 la société bailleresse en paiement des travaux effectués par la locataire ; Sur le premier moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les pièces communiquées et les conclusions signifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture, alors, selon le pourvoi, qu'elles s'inscrivaient dans le moyen d'appel, précédemment formulé dans des conclusions signifiées le 21 janvier 1997, tiré de la subrogation aux droits du Crédit Foncier en application de l'article 1251 du Code civil afin notamment de bénéficier de la déclaration de créance formée par cette banque et qu'elles avaient pour seul objet de réfuter l'objection formulée tardivement en réponse par le liquidateur alléguant l'absence de preuve d'un paiement subrogatoire, démentie par l'attestation du Crédit Foncier du 19 juillet 1995 ; que dans ces conditions, l'arrêt se devait, sinon de révoquer l'ordonnance de clôture, du moins de prendre en compte des conclusions qui ne contenaient aucun moyen nouveau et ne faisaient que préciser un moyen articulé par des conclusions antérieures ; qu'ainsi, en écartant ces conclusions et l'attestation du Crédit Foncier pour lui imputer par la suite de ne pouvoir pallier son absence de production entre les mains du syndic, l'arrêt a tout à la fois méconnu la portée de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile et violé les droits de la défense ; Mais attendu que les parties ont été avisées de ce que l'ordonnance de clôture serait rendue le 11 mars 1997 ; que l'arrêt relève que la SCI n'a versé aux débats la lettre du Crédit Foncier du 19 juillet 1995 que le 21 mars 1997 tandis que les conclusions du liquidateur lui avaient été signifiées le 6 mars 1997 et retient souverainemnt qu'elle ne justifie d'aucune cause grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens pris chacun, en leurs deux branches : Attendu que la SCI fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au liquidateur 303 968,53 francs avec intérêts au taux légal à compter de son assignation, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il peut y avoir connexité entre deux créances lorsque celles-ci s'inscrivent dans l'exécution de plusieurs conventions constituant les éléments d'un ensemble contractuel unique servant de cadre général aux relations d'affaires entre les parties ; qu'en l'espèce, l'arrêt aurait dû pour le moins rechercher si, eu égard aux données de la cause, rappelées aux conclusions, le contrat de prêt, consenti le 4 mai 1990 aux deux sociétés, ayant le même dirigeant, destiné à financer un même programme immobilier notamment de rénovation des locaux loués, et le contrat d'entreprise informel, consenti à cette société par la SCI à la même époque, ne s'inscrivaient pas dans le cadre de leurs relations d'affaires en constituant un ensemble contractuel indissociable, auquel cas l'arrêt aurait dû retenir la connexité ; que l'arrêt a donc violé les articles 1289 et suivants du Code civil ; alors, d'autre part, que le défaut de déclaration de créance au passif de la société locataire était inopérant dans la mesure où le principe de son obligation à paiement des échéances du prêt découlait du contrat du 4 mai 1990, et qu'il pouvait y être suppléé par sa subrogation aux droits du Crédit Foncier comme le rappelaient les conclusions non écartées ; que l'arrêt a donc violé les articles 1289 et suivants du Code civil et 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, en outre, que l'arrêt a nié à tort la connexité entre ces deux dettes qui découlaient de deux conventions constituant les éléments d'un ensemble contractuel unique servant de cadre général aux relations d'affaires entre les parties, dans la mesure où l'augmentation des loyers prévue dans l'avenant du 1er janvier 1991 était expréssément destinée à compenser l'amélioration des locaux loués telle que réalisée grâce au contrat de travaux conclu courant 1990 ; que l'arrêt a donc violé les articles 1289 et suivants du Code civil ; et alors, enfin, que l'absence de déclaration de créance ne constituait pas un obstacle à la compensation judiciaire dans la mesure où la dette de la société locataire avait eu son origine dans l'inexécution ab initio de son obligation de paiement découlant de l'avenant du 1er janvier 1991 ; que l'arrêt a ainsi violé les mêmes textes légaux en relation avec les articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que la société locataire s'étant acquittée jusqu'à son redressement judiciaire du remboursement du prêt, la SCI bailleresse n'a pu acquérir aucune créance avant le redressement judiciaire et ne peut invoquer aucune compensation à cette date ; qu'il retient encore qu'après le redressement judiciaire, la compensation ne peut jouer qu'entre des créances connexes, que la créance de la SCI au titre du remboursement de l'emprunt n'est pas connexe avec sa dette résultant des travaux effectués par la société locataire ; que le fait que les deux sociétés aient le même dirigeant et qu'elles soient parties à un contrat de bail ne suffit pas à inscrire leurs relations dans un ensemble contractuel unique ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ne pas retenir l'acceptation de compensation faute de connexité entre les créances ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la SCI fait enfin le même grief à l'arrêt alors, selon le pourvoi, que dans la mesure où l'arrêt ne contestait pas la validité de l'avenant du 1er janvier 1991 qui fixait le point de départ de l'augmentation des loyers au 1er janvier 1990, il ne pouvait au prétexte d'abus allégué, modifier la loi du contrat en repoussant de douze mois le point de départ de cette augmentation des loyers ; que l'arrêt a donc violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'augmentation du loyer pour cause d'amélioration des locaux loués ne peut produire effet qu'à compter de leur réalisation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI GM2B aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372373cd58014677409f55
Données disponibles
- Texte intégral