Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 janvier 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409f61
- Date
- 27 janvier 2000
separation des pouvoirssécurité socialepersonnel médicaldéconventionnementprofessions medicales et paramedicalesmédecin psychiatrecompétence administrative
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de L'Aube, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes, au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l'article 92, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790, les articles L.142-1 du Code de la sécurité sociale et 39 du décret du 26 octobre 1849 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que devant la Cour de Cassation, l'incompétence peut être relevée d'office si l'affaire est de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ; Attendu qu'estimant que M. X..., médecin psychiatre conventionné, n'avait pas respecté les références professionnelles opposables, entrées en vigueur le 2 mars 1995, en vertu de la convention nationale des médecins du 21 octobre 1993, la caisse primaire d'assurance maladie, par décision notifiée le 17 novembre 1995, a pris contre ce praticien une mesure de suspension pendant un mois de sa participation au financement des cotisations sociales, sanction prévue par la même convention ; Attendu que pour annuler cette sanction, le jugement attaqué retient essentiellement que l'état des patients ne permettait pas, sans risques graves, que les traitements en cours soient mis brutalement en conformité avec les nouvelles références professionnelles ; Attendu, cependant, que par décision du 20 octobre 1997, le Tribunal des conflits a jugé que l'article L.162-34 du Code de la sécurité sociale devait être appliqué dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n 96-345 du 24 avril 1996, ce dont il résulte que les tribunaux administratifs sont demeurés seuls compétents pour connaître des litiges relatifs aux sanctions conventionnelles prononcées par les caisses à l'égard d'un médecin ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a excédé sa compétence et violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond par une juridiction de l'ordre judiciaire ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 avril 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'était pas compétent pour statuer sur la demande de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille.
Articles de loi cités
article L.162-34 du Code de la sécurité sociale devait
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 janvier 2000
- Matière
- separation des pouvoirs
Référence
61372373cd58014677409f61
Données disponibles
- Texte intégral