Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 juin 2000
- ECLI
- 61372374cd58014677409f92
- Date
- 7 juin 2000
contrat de travail, executionsalaireassurance des créances de salairegarantie de l'agsmontant de la garantiecalculmaximum
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit : 1 / de la société Indel, société anonyme, dont le siège était 10, place Séverine, 93310 le Pré Saint-Gervais, 2 / de M. Dominique A..., demeurant ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession totale de la société Indel, 3 / de M. Bertrand Z..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Indel, 4 / de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés - AGS, représentée par le Centre de gestion et d'étude AGS - CGEA, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er du Code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plalond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8, est fixé a treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage, lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires, ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; qu'au sens de ce texte, les créances résultant de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l'une de ces sources du droit ; qu'enfin, la rémunération du salarié, contrepartie de son travail, entre dans les prévisions dudit texte, méme lorsque son montant est fixé par l'accord des parties ; Attendu que M. X..., responsable de fabrication de la société Indel, a été licencié le 08 décembre 1995, à la suite du redressement judiciaire de l'entreprise ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, tendant à voir fixer le platond 13 à l'ensemble de sa créance salariale, l'arrét attaqué retient que le montant maximum de la garantie de l'AGS, est limité à quatre fois le plafond mentionné dans l'article n° 143-2 du Code du travail, dès lors que le salarié percevait une rémunération dont le montant avait été librement débattu par les parties et était supérieur au salaire minimum garanti par la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la créance du salarié était constituée d'indemnité de licenciement, d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés y afférents prévues par la convention collective applicable à la relation de travail en cause ainsi qu'à une indemnité compensatrice de salaires et de congés payés y afférents prévue par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure, Ia cour d'appel est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit approprié ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'AGS devra garantir la créance du salarié dans les limites du plafond 4, l'arrêt rendu le 4 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que l'AGS devra garantir la créance de M. Y... sur le redressement judiciaire de la société Indel dans la limite du plafond 13 ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juin 2000
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
61372374cd58014677409f92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel