Cour de Cassation · soc — 15 juin 2000
- ECLI
- 61372374cd58014677409f93
- Date
- 15 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée des demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon, le premier moyen, que, 1 ) il est constant que l'absence de la salariée résultait d'un arrêt de maladie, ce que l'employeur savait parfaitement, ainsi que la cour d'appel le relève ; que la circonstance que la salariée n'ait pas adressé d'arrêt de maladie après le 1er décembre 1993 et n'avait donné aucune justification de son absence qui perdurait et qui pourtant trouvait sa cause dans la maladie, ne pouvait, en elle-même, caractériser un abandon de poste ; qu'en jugeant le contraire sur le fondement de motifs inopérants pour décider que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, 2 ) la transaction signée le 22 décembre 1993 ayant été annulée, la cour d'appel ne pouvait, sans omettre de tirer de ses propres constatations les conséquences qu'elles postulaient, décider que ladite transaction valait comme élément de preuve en ce que la salariée avait reconnu le caractère réel et sérieux de son licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel ne justifie pas davantage son arrêt au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, 3 ) l'aveu ne peut porter que sur la question de fait et non sur un point de droit ; que le caractère sérieux du licenciement est empreint d'une appréciation juridique ; qu'ainsi, la cour d'appel viole les règles et principes qui gouvernent l'aveu, ensemble l'article 1354 du Code civil en se fondant sur ledit aveu pour décider que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; et alors que, 4 ) la circonstance que la salariée était dispensée de l'exécution du préavis n'était pas en elle-même suffisante pour dispenser l'employeur du paiement de l'indemnité afférente, et ce quel que soit le contenu quant à ce de l'acte du 22 décembre 1993 annulé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole de plus fort l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, selon le deuxième moyen, que la cassation qui ne manquera pas être prononcée sur le fondement du premier moyen, entraînera par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la censure de l'aspect de l'arrêt qui déboute la salariée de sa demande d'indemnité ; Mais sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1997 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de la société Le Livre de Paris, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Le Livre de Paris, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été engagée le 1er mars 1993 en qualité de VRP exclusif par la société Le Livre de Paris ; qu'elle a été licenciée le 23 décembre 1993 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée des demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon, le premier moyen, que, 1 ) il est constant que l'absence de la salariée résultait d'un arrêt de maladie, ce que l'employeur savait parfaitement, ainsi que la cour d'appel le relève ; que la circonstance que la salariée n'ait pas adressé d'arrêt de maladie après le 1er décembre 1993 et n'avait donné aucune justification de son absence qui perdurait et qui pourtant trouvait sa cause dans la maladie, ne pouvait, en elle-même, caractériser un abandon de poste ; qu'en jugeant le contraire sur le fondement de motifs inopérants pour décider que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, 2 ) la transaction signée le 22 décembre 1993 ayant été annulée, la cour d'appel ne pouvait, sans omettre de tirer de ses propres constatations les conséquences qu'elles postulaient, décider que ladite transaction valait comme élément de preuve en ce que la salariée avait reconnu le caractère réel et sérieux de son licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel ne justifie pas davantage son arrêt au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, 3 ) l'aveu ne peut porter que sur la question de fait et non sur un point de droit ; que le caractère sérieux du licenciement est empreint d'une appréciation juridique ; qu'ainsi, la cour d'appel viole les règles et principes qui gouvernent l'aveu, ensemble l'article 1354 du Code civil en se fondant sur ledit aveu pour décider que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; et alors que, 4 ) la circonstance que la salariée était dispensée de l'exécution du préavis n'était pas en elle-même suffisante pour dispenser l'employeur du paiement de l'indemnité afférente, et ce quel que soit le contenu quant à ce de l'acte du 22 décembre 1993 annulé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole de plus fort l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, selon le deuxième moyen, que la cassation qui ne manquera pas être prononcée sur le fondement du premier moyen, entraînera par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la censure de l'aspect de l'arrêt qui déboute la salariée de sa demande d'indemnité ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a estimé que le licenciement procédait d'une cause éelle et sérieuse ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée avait été dispensée de l'exécution du préavis sur sa demande, a décidé à juste titre qu'elle n'avait pas droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; Attendu, enfin, que le rejet du premier moyen entraîne celui du deuxième ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 5-1 de la convention collective nationale des voyageurs-représentants-placiers du 3 octobre 1975 ; Attendu que pour limiter le montant de la demande de la salariée à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents, la cour d'appel énonce que si Mme X... est ainsi en droit d'obtenir le paiement de la ressource minimale forfaitaire, elle ne saurait, sans violation de l'article 5-1 de l'accord interprofessionnel, obtenir en sus du minimum conventionnel des frais professionnels calculés sur ce minimum ; Qu'en statuant ainsi, alors que la ressource minimale garantie au représentant par ce texte ayant caractère d'un salaire, Mme X... devait recevoir un somme représentant 520 fois le taux horaire du SMIC et bénéficier, en outre, du remboursement de ses frais professionnels, soit réels, soit calculés forfaitairement par rapport à la ressource minimale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Le Livre de Paris à payer à Mme X... la somme de 649,45 francs à titre de rappel de salaire et de celle de 64,49 francs à titre de congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 2 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juin 2000
- Matière
- voyageur representant placier
Référence
61372374cd58014677409f93
Données disponibles
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