Cour de Cassation · soc — 3 février 2000
- ECLI
- 61372374cd58014677409fa1
- Date
- 3 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, en premier lieu, que les seules conditions posées par l'article 22-2 du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 pour la prise en charge des prestations servies dans un autre Etat membre que celui de la résidence de l'assuré sont, d'une part, que les soins dont il s'agit figurent parmi les prestations prévues par la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel réside l'intéressé et, d'autre part, que ces soins ne puissent lui être normalement dispensés dans cet Etat de résidence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif que la Caisse n'aurait pas informé son assurée des possibilités de traitement qui existaient en France, la cour d'appel a ajouté à ce texte une disposition qu'il ne contient pas, de sorte qu'il l'a violé par fausse application, ainsi que l'article R.322-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, en deuxième lieu, que les textes régissant la sécurité sociale sont d'interprétation stricte ; qu'en assimilant une technique de fécondation in vitro au traitement d'une maladie visé à l'article 22 du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ; et alors, enfin, que les conditions de prise en charge d'une prestation doivent être appréciées au jour des soins ; qu'en retenant que la technique médicale litigieuse n'était pas connue du grand public lorsque Mme X... avait commencé ses traitements, fin 1993, sans rechercher si ladite technique était pratiquée en France à la date des soins litigieux, à savoir du 19 au 23 juillet 1994 et du 15 au 18 décembre 1994, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.321-1, L.321-2, L.322-1, et R.332-2 du Code de la sécurité sociale, et de l'article 22 du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maubeuge, dont le siège est 24, rue de la Croix, 59607 Maubeuge Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1998 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., demeurant en France, a demandé, le 13 avril 1994, à la caisse primaire d'assurance maladie l'autorisation de faire procéder à une fécondation par la méthode de l'injection intra-cytoplasmique dans un service hospitalier de Bruxelles ; que la Caisse a rejeté cette demande pour avis médical défavorable ; que l'intervention a été effectuée sans succès en juillet 1994 ; que Mme X... a demandé une nouvelle autorisation le 24 octobre 1994 ; que la Caisse a réitéré son refus ; que l'intervention s'est déroulée avec succès en décembre 1994 ; que l'arrêt attaqué a accueilli les recours de Mme X... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, en premier lieu, que les seules conditions posées par l'article 22-2 du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 pour la prise en charge des prestations servies dans un autre Etat membre que celui de la résidence de l'assuré sont, d'une part, que les soins dont il s'agit figurent parmi les prestations prévues par la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel réside l'intéressé et, d'autre part, que ces soins ne puissent lui être normalement dispensés dans cet Etat de résidence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif que la Caisse n'aurait pas informé son assurée des possibilités de traitement qui existaient en France, la cour d'appel a ajouté à ce texte une disposition qu'il ne contient pas, de sorte qu'il l'a violé par fausse application, ainsi que l'article R.322-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, en deuxième lieu, que les textes régissant la sécurité sociale sont d'interprétation stricte ; qu'en assimilant une technique de fécondation in vitro au traitement d'une maladie visé à l'article 22 du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ; et alors, enfin, que les conditions de prise en charge d'une prestation doivent être appréciées au jour des soins ; qu'en retenant que la technique médicale litigieuse n'était pas connue du grand public lorsque Mme X... avait commencé ses traitements, fin 1993, sans rechercher si ladite technique était pratiquée en France à la date des soins litigieux, à savoir du 19 au 23 juillet 1994 et du 15 au 18 décembre 1994, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.321-1, L.321-2, L.322-1, et R.332-2 du Code de la sécurité sociale, et de l'article 22 du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la prise en charge de la procréation médicalement assistée figure parmi les prestations prévues par la législation française ; que la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle constituait des soins au sens de l'article 22 du règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 et qu'elle pouvait être prise en charge au titre de celui-ci ; Et attendu que la première branche du moyen s'attaque à des motifs surabondants et que la troisième branche ne vise que les énonciations des lettres produites aux débats par Mme X... et analysées par la cour d'appel ; Qu'en ses trois premières branches, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L.141-1 et R.142-24 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour accueillir les recours de Mme X..., la cour d'appel énonce qu'il résulte des documents médicaux versés aux débats que les traitements réalisés en France n'étaient pas au point, qu'ils n'étaient connus ni du grand public, ni de la Caisse, ni du service médical, et qu'il est acquis que les traitements qu'elle a suivis en Belgique étaient plus efficaces pour soigner l'affection dont elle était atteinte ; Attendu, cependant, que, s'agissant d'une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, la question de savoir si Mme X... pouvait, compte tenu de son état de santé et de l'évolution probable de sa maladie, recevoir en France, dans le délai normalement nécessaire prévu par l'article 22, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement n° 1408-71 du 14 juin 1971, dans sa rédaction issue de l'article 1er du règlement n° 2793-81 du 17 septembre 1981, les soins appropriés à son état, ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une expertise technique ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 février 2000
- Matière
- communaute europeenne
Référence
61372374cd58014677409fa1
Données disponibles
- Texte intégral