Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 mars 2000
- ECLI
- 61372374cd58014677409fb4
- Date
- 8 mars 2000
cassationpourvoidéchéancenon dépôt du mémoire ampliatifdélaipoint de départcontrat de travail, duree determineedéfinitionqualification donnée au contratrequalificationconséquences
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Et sur le second moyen du pourvoi principal :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société Mariaz industrie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société Mariaz industrie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 29 août 1994 par la société Mariaz industrie, en qualité d'opérateur "CN", en vertu d'un contrat de travail d'une durée déterminée de dix-sept semaines, qui lui a été remis le 30 septembre 1994 et qu'il a approuvé le 2 novembre 1994 ; que M. X... n'ayant pas été autorisé à poursuivre son travail au-delà du terme échu de ce contrat, venu à expiration le 23 décembre 1994, a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, d'en obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi incident soulevée d'office : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par mémoire adressé le 25 juillet 1998 au greffe de la Cour de Cassation, un avocat, agissant en vertu d'un mandat délivré par le "représentant légal" de la société Mariaz industrie, a formé un pourvoi incident contre l'arrêt attaqué ; Attendu, cependant, qu'il n'est pas justifié que ce dernier, dont l'identité n'est pas déclinée, soit le représentant légal de la société, ou qu'il ait reçu pouvoir régulier en vue de former un pourvoi en cassation au nom de cette société ; D'où il suit que le pourvoi incident n'est pas recevable ; Sur la déchéance du pourvoi principal, soulevée par la défense : Attendu que la société Mariaz industrie fait valoir que M. X... doit être déchu de son pourvoi en cassation, au motif que la déclaration de pourvoi formée en son nom ne contient pas l'énoncé des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, et que le mémoire contenant cet énoncé, entaché d'une irrégularité substantielle comme étant démuni de date, n'a pas été adressé au greffe de la Cour de Cassation dans le délai de trois mois qui était imparti au demandeur ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 668, 669, 986 et 989 du nouveau Code de procédure civile, dans leur rédaction alors applicable, que le délai prévu pour le dépôt du mémoire ampliatif ne commence à courir que du jour de la remise ou, à défaut, du jour de la présentation de la lettre recommandée contenant le récépissé de la déclaration de pourvoi en cassation ; Et attendu que le récépissé de la déclaration a été reçu par M. X... le 29 janvier 1998, et qu'il est établi par le cachet de la poste qu'il a envoyé le 27 avril 1998 au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation ; que l'exception de déchéance doit être rejetée ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L. 122-3-12 du Code du travail est réputé à durée indéterminée ; que lorsqu'un conseil de prud'hommes, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l'application des dispositions de la section II du chapître II du titre II du livre 1er du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité en paiement de l'indemnité de requalification, la cour d'appel énonce qu'il n'y a pas à proprement parler requalification du contrat par la juridiction, puisque l'indétermination de la durée est réputée acquise dès lors que l'écrit limitant les relations contractuelles dans le temps n'a pas été soumis à la signature du salarié dans les deux jours suivant l'embauche ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait sollicité devant le juge la requalification du contrat à durée déterminée initial, peu important que ce contrat, à défaut de remise au salarié dans les deux jours ayant suivi son embauche, ait été réputé à durée indéterminée par l'effet de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, la cour d'appel, qui a ajouté au texte susvisé une condition qu'il ne comporte pas, l'a violé par refus d'application ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-14-5, 1er alinéa, et L. 122-14-4, 1er alinéa, du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour limiter à la somme de 15 000 francs les dommages-intérêts alloués à M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure, la cour d'appel se borne à énoncer qu'en l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, l'employeur aurait dû respecter la procédure prévue aux articles L. 122-4 et suivants du Code du travail. Qu'en statuant ainsi, sans répondre à M. X... qui se prévalait, en application de l'article L. 122-14-5; 1er alinéa, du Code du travail, des dispositions de l'article L. 122-14-4 du même Code, et alors que l'indemnité due, en ce cas, au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse ni observation des dispositions relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du dernier texte susvisé et a violé, par refus d'application, les deux premiers textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité de requalification de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, et en ce qu'il a limité à 15 000 francs les dommages-intérêts qui lui ont été alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure, l'arrêt rendu le 20 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Mariaz industrie aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2000
- Matière
- cassation
Référence
61372374cd58014677409fb4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel