Cour de Cassation · soc — 8 mars 2000
- ECLI
- 61372374cd58014677409fb6
- Date
- 8 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 1997), statuant sur renvoi après cassation, de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour défaut de réintégration d'une salariée, à l'issue de son congé maladie de longue durée, dans un emploi similaire à celui attribué antérieurement et pour méconnaissance de la priorité de réembauchage prévue par la convention collective, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 67 de la Convention collective nationale des banques qu'après un congé de maladie, le salarié est réintégré dans son emploi ou un emploi similaire au même endroit ou sur une place voisine, sauf avis contraire du service médical de l'entreprise ; qu'en relevant que le reclassement de la salariée à l'agence Etoile lui imposant un trajet en métropolitain plus long en temps, mais non en distance, par rapport à l'agence de l'Opéra à laquelle l'intéressée était affectée avant sa maladie, pour en déduire que cette modification aurait été contre-indiquée par deux avis de la médecine du travail, au lieu de rechercher si la nouvelle affectation était contraire à ces avis, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 67 de ladite convention collective ; d'autre part, que la contradiction de motifs équivaut à une absence totale de motivation ; qu'en décidant que l'employeur avait méconnu la priorité de réembauchage prévue par l'article 67 de la convention collective à la suite d'une période de maladie, au motif que la salariée avait été reclassée à l'agence de l'Etoile à une date à laquelle une autre salariée avait été affectée à l'agence de l'Opéra, tout en relevant par ailleurs que cette dernière avait déjà, après un congé sans solde, refusé antérieurement le poste proposé à la première, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; subsidiairement, qu'en allouant des dommages-intérêts à la fois pour défaut de réintégration d'une salariée, à l'issue de son congé de maladie de longue durée, dans un emploi similaire à celui attribué antérieurement et pour méconnaissance de la priorité de réembauchage, obligations toutes deux prévues par l'article 67 de la Convention collective nationale des banques, sans constater l'existence de deux préjudices distincts, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte et de celles de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Banco Bilbao Vizcaya, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (Chambres sociales réunies), au profit de Mme Mathilde X... Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Banco Bilbao Vizcaya, de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Aristu Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'employée par la société Banco Bilbao Vizcaya, Mme Aristu Y..., alors qu'elle travaillait à l'agence Opéra, a été en arrêt de travail pour maladie de longue durée du 5 juillet 1987 au 4 juillet 1989 ; qu'ayant été affectée à l'agence Etoile, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration à l'agence Opéra ; que, licenciée le 25 novembre 1993, la salariée a modifié sa demande en demande en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 1997), statuant sur renvoi après cassation, de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour défaut de réintégration d'une salariée, à l'issue de son congé maladie de longue durée, dans un emploi similaire à celui attribué antérieurement et pour méconnaissance de la priorité de réembauchage prévue par la convention collective, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 67 de la Convention collective nationale des banques qu'après un congé de maladie, le salarié est réintégré dans son emploi ou un emploi similaire au même endroit ou sur une place voisine, sauf avis contraire du service médical de l'entreprise ; qu'en relevant que le reclassement de la salariée à l'agence Etoile lui imposant un trajet en métropolitain plus long en temps, mais non en distance, par rapport à l'agence de l'Opéra à laquelle l'intéressée était affectée avant sa maladie, pour en déduire que cette modification aurait été contre-indiquée par deux avis de la médecine du travail, au lieu de rechercher si la nouvelle affectation était contraire à ces avis, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 67 de ladite convention collective ; d'autre part, que la contradiction de motifs équivaut à une absence totale de motivation ; qu'en décidant que l'employeur avait méconnu la priorité de réembauchage prévue par l'article 67 de la convention collective à la suite d'une période de maladie, au motif que la salariée avait été reclassée à l'agence de l'Etoile à une date à laquelle une autre salariée avait été affectée à l'agence de l'Opéra, tout en relevant par ailleurs que cette dernière avait déjà, après un congé sans solde, refusé antérieurement le poste proposé à la première, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; subsidiairement, qu'en allouant des dommages-intérêts à la fois pour défaut de réintégration d'une salariée, à l'issue de son congé de maladie de longue durée, dans un emploi similaire à celui attribué antérieurement et pour méconnaissance de la priorité de réembauchage, obligations toutes deux prévues par l'article 67 de la Convention collective nationale des banques, sans constater l'existence de deux préjudices distincts, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte et de celles de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée n'avait pas été réintégrée dans un poste similaire, contrairement aux exigences posées par l'article 67 de la Convention collective nationale des banques applicable, et a apprécié souverainement l'existence et le montant du préjudice subi par l'intéressée ; que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, est non fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banco Bilbao Vizcaya aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372374cd58014677409fb6
Données disponibles
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