Cour de Cassation · civ2 — 30 mars 2000
- ECLI
- 61372374cd58014677409fbb
- Date
- 30 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 31 mars 1998), que la vente par adjudication amiable d'un bien, appartenant à M. et Mme A..., mis en liquidation de biens, ayant été autorisée par le juge commissaire, M. et Mme C... ont été déclarés adjudicataires ; que Mlle A..., agissant au nom de la société civile Henri Fabre (la SCI), en cours de formation, ayant formé une surenchère, la validité de celle-ci a été contestée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la surenchère, alors, selon le moyen, qu'une société régulièrement immatriculée peut reprendre à son compte la surenchère qui a été faite en son nom alors qu'elle était en formation ; qu'en énonçant que la surenchère formée par Mlle A... le 25 octobre 1996 au nom de la SCI en formation devait être annulée comme ayant été passée pour le compte d'une société dépourvue à cette époque de personnalité morale, la cour d'appel a violé les articles 1843 du Code civil et 121 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la SCI à payer une amende civile et à réparer le dommage subi par M. et Mme C... par suite de l'appel abusif interjeté par la SCI, alors, selon le moyen, que le caractère infondé d'un appel ne suffit pas à lui conférer un caractère abusif ; qu'en retenant que l'appel interjeté par la SCI était abusif en raison de son prétendu caractère injustifié, sans dire en quoi l'exercice par cette partie du droit d'ester en justice avait dégénéré en abus, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision au regard des articles 1382 du Code civil et 559 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Henri Fabre, société civile immobilière, dont le siège est Le Bouillon, route d'Apremont, 85300 Challans, 2 / Mlle Christelle A..., domiciliée Le Bouillon, route d'Apremont, 85300 Challans, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de M. Jean-François C..., 2 / de Mme Jocelyne B..., épouse C..., demeurant ensemble ..., 3 / de M. Jean-Gilles Y..., domicilié ..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur des biens de M. Joël A... et de Mme Marie-Paule Z..., épouse A..., 4 / de M. X..., notaire associé, demeurant place du Champ de Foire, 85300 Challans, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la SCI Henri Fabre et de Mlle A..., de Me Garaud, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SCI Henri Fabre et à Mlle A... de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi en ce qu'il était dirigé contre M. X... ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 31 mars 1998), que la vente par adjudication amiable d'un bien, appartenant à M. et Mme A..., mis en liquidation de biens, ayant été autorisée par le juge commissaire, M. et Mme C... ont été déclarés adjudicataires ; que Mlle A..., agissant au nom de la société civile Henri Fabre (la SCI), en cours de formation, ayant formé une surenchère, la validité de celle-ci a été contestée ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la surenchère, alors, selon le moyen, qu'une société régulièrement immatriculée peut reprendre à son compte la surenchère qui a été faite en son nom alors qu'elle était en formation ; qu'en énonçant que la surenchère formée par Mlle A... le 25 octobre 1996 au nom de la SCI en formation devait être annulée comme ayant été passée pour le compte d'une société dépourvue à cette époque de personnalité morale, la cour d'appel a violé les articles 1843 du Code civil et 121 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la SCI n'était pas immatriculée à l'expiration du délai prévu pour la déclaration de surenchère ; que la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'elle était alors dépourvue d'existence légale et que la déclaration de surenchère ne pouvait, même si les statuts de la société comportaient une clause de reprise des engagements des fondateurs, être validée rétroactivement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la SCI à payer une amende civile et à réparer le dommage subi par M. et Mme C... par suite de l'appel abusif interjeté par la SCI, alors, selon le moyen, que le caractère infondé d'un appel ne suffit pas à lui conférer un caractère abusif ; qu'en retenant que l'appel interjeté par la SCI était abusif en raison de son prétendu caractère injustifié, sans dire en quoi l'exercice par cette partie du droit d'ester en justice avait dégénéré en abus, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision au regard des articles 1382 du Code civil et 559 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant que le premier juge avait écarté, par une motivation péremptoire, l'argumentation de la SCI que celle-ci avait reprise en appel, lequel ne reposait que sur une manoeuvre montée de toutes pièces, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Henri Fabre et Mlle A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Henri Fabre et de Mlle A..., les condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 13 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 mars 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) adjudication
Référence
61372374cd58014677409fbb
Données disponibles
- Texte intégral