Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2000
- ECLI
- 61372374cd58014677409fd0
- Date
- 4 janvier 2000
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciairesprononcétribunal compétentaction en extension fondée sur une confusion de patrimoines ou une fictivitéconstatations insuffisantes
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SAGIM, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., venant aux droits de la société JF Seinturier loisirs, société à responsabilité limitée, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit : 1 / de M. Jean-Pierre Y..., mandataire judiciaire, domicilié ..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Actim, 2 / de M. X..., administrateur judiciaire, domicilié ..., ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Actim, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sagim, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que 22 sociétés du groupe Seinturier, dont le siège social était situé dans le ressort du tribunal de commerce de Gap, ont été mises en redressement judiciaire par ce tribunal, lequel s'est déclaré compétent pour ouvrir, le 26 avril 1996, le redressement judiciaire de la société SAGIM, radiée du registre du commerce et des sociétés de Gap le 7 décembre 1994 ; Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel retient, tant par motifs propres qu'adoptés, que la société SAGIM fait partie du groupe Seinturier, comme le démontre l'extension à toutes les sociétés de ce groupe de la mission du mandataire ad hoc précédemment désigné, et que le tribunal de Gap peut prononcer une extension de procédure à des sociétés situées hors de son ressort ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir la fictivité des sociétés ou la confusion de leurs patrimoines, qui peuvent seules permettre d'étendre la procédure de redressement judiciaire d'une personne morale à une autre personne morale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne MM. Y... et X..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372374cd58014677409fd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel