Cour de Cassation · comm — 15 février 2000
- ECLI
- 61372374cd5801467740a00d
- Date
- 15 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 décembre 1996), que Mme Y..., mariée sous le régime de la séparation des biens, a donné à bail à son époux un terrain sur lequel ont été édifiées des constructions qui ont servi à l'exploitation par M. Y... d'un village de vacances et d'un hôtel auquel a succédé une maison de retraite qui a fait l'objet d'une mesure de fermeture administrative ; qu'à la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaires de M. Y..., M. X..., nommé liquidateur, a assigné Mme Y... pour lui voir étendre la liquidation judiciaire de son conjoint ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé à son encontre l'extension de la procédure de liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, que l'extension de la procédure collective d'un conjoint à l'autre suppose caractérisée la confusion des patrimoines des époux ; que les premiers juges avaient constaté que les patrimoines des deux époux étaient "soigneusement séparés" ; que, sans réfuter ce motif, la cour d'appel a fait état elle-même du contrat de bail emphytéotique, organisant les rapports des époux et de la qualité de coemprunteur de l'épouse, qui pouvait justifier des comptes à faire entre les époux, mais non à établir la confusion des patrimoines ; que, par ailleurs, la participation de l'épouse en qualité de conjoint non rémunéré, à titre de directrice, n'impliquait aucune fictivité du patrimoine de Mme Y... ; qu'ainsi, en étendant du mari à l'épouse la procédure collective, sans caractériser légalement la confusion des patrimoines des époux, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Joséphine Z..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre B), au profit de M. Jean-Claude X..., mandataire liquidateur, domicilié ..., pris en sa double qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire tant de M. Roger Y... que de Mme Joséphine Z..., épouse Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z... épouse Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 décembre 1996), que Mme Y..., mariée sous le régime de la séparation des biens, a donné à bail à son époux un terrain sur lequel ont été édifiées des constructions qui ont servi à l'exploitation par M. Y... d'un village de vacances et d'un hôtel auquel a succédé une maison de retraite qui a fait l'objet d'une mesure de fermeture administrative ; qu'à la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaires de M. Y..., M. X..., nommé liquidateur, a assigné Mme Y... pour lui voir étendre la liquidation judiciaire de son conjoint ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé à son encontre l'extension de la procédure de liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, que l'extension de la procédure collective d'un conjoint à l'autre suppose caractérisée la confusion des patrimoines des époux ; que les premiers juges avaient constaté que les patrimoines des deux époux étaient "soigneusement séparés" ; que, sans réfuter ce motif, la cour d'appel a fait état elle-même du contrat de bail emphytéotique, organisant les rapports des époux et de la qualité de coemprunteur de l'épouse, qui pouvait justifier des comptes à faire entre les époux, mais non à établir la confusion des patrimoines ; que, par ailleurs, la participation de l'épouse en qualité de conjoint non rémunéré, à titre de directrice, n'impliquait aucune fictivité du patrimoine de Mme Y... ; qu'ainsi, en étendant du mari à l'épouse la procédure collective, sans caractériser légalement la confusion des patrimoines des époux, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'après avoir caractérisé l'exploitation en commun par les époux Y... de l'activité commerciale en apparence personnelle de M. Y..., révélée par le comportement de Mme Y... qui a dirigé l'établissement, pris la qualité d'employeur et formé un recours contre la décision de fermeture de l'établissement, l'arrêt retient qu'à la suite de la résiliation du bail commercial consenti à M. Y... par Mme Y..., cette dernère a recouvré la libre disposition de l'ensemble immobilier édifié sur le terrain lui appartenant en propre, grâce aux ressources de l'activité commerciale, sans qu'elle ait participé au remboursement des emprunts qu'elle avait également souscrits et que ce montage avait pour unique finalité de faire échapper la partie immobilière du patrimoine au gage des créanciers ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, en retenant la confusion des patrimoines par des motifs substitués à ceux des premiers juges, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 février 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372374cd5801467740a00d
Données disponibles
- Texte intégral