Cour de Cassation · comm — 1 février 2000
- ECLI
- 61372374cd5801467740a00f
- Date
- 1 février 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 novembre 1996), que la Caisse régionale de Crédit agricole du Nord (la banque), qui avait déclaré une créance au passif de la procédure collective de la société Biscol (la société), a été omise sur la liste établie par M. C..., représentant des créanciers ; que celui-ci a transmis au juge-commissaire une proposition complémentaire d'admission de cette créance ; que M. X..., caution solidaire de la société, a formé tierce-opposition à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire qui a admis la créance de la banque ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les héritiers de M. X... font grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de son recours, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. C..., ès qualités, ayant omis de reporter sur l'état publié au BODACC le 16 août 1992 la créance que lui avait déclarée la banque le 25 juillet 1991, dans le cadre de la liquidation de la société Biscol, viole les articles 103 de la loi du 25 janvier 1985 et 83 du décret du 27 décembre 1985, l'arrêt qui admet la régularité d'une ordonnance du 13 juillet 1993 du juge-commissaire ayant dit que le montant de la créance litigieuse devait être porté sur ledit état des créances et faire l'objet des notifications prévues par l'article 73 du décret précité, bien que la banque n'ait contesté l'état des créances publié au BODACC que le 19 février 1993, soit bien après l'expiration du délai de quinze jours fixé par l'article 83 précité, ainsi que le faisait valoir M. X... dans ses conclusions d'appel ; et alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui omet de s'expliquer sur ce moyen des conclusions de M. X... ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Z..., Charlotte, Marie A..., veuve de M. Pierre, Louis X..., demeurant avenue Hondaille, BP 1684, Sidam, Abidjan (Côte-d'Ivoire), 2 / M. D..., Raymond, Y..., E... Baudoin, demeurant ..., 3 / M. Hubert, Pierre, Olivier X..., demeurant ... Moorings à Isia B..., Floride (USA), tous deux fils de M. Pierre X..., décédé, en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit : 1 / de M. C..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Biscol, demeurant ... Belge, 59800 Lille, 2 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Jacqueline X... et de MM. D... et Hubert X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. C..., ès qualités, de Me Spinosi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 novembre 1996), que la Caisse régionale de Crédit agricole du Nord (la banque), qui avait déclaré une créance au passif de la procédure collective de la société Biscol (la société), a été omise sur la liste établie par M. C..., représentant des créanciers ; que celui-ci a transmis au juge-commissaire une proposition complémentaire d'admission de cette créance ; que M. X..., caution solidaire de la société, a formé tierce-opposition à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire qui a admis la créance de la banque ; Attendu que les héritiers de M. X... font grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de son recours, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. C..., ès qualités, ayant omis de reporter sur l'état publié au BODACC le 16 août 1992 la créance que lui avait déclarée la banque le 25 juillet 1991, dans le cadre de la liquidation de la société Biscol, viole les articles 103 de la loi du 25 janvier 1985 et 83 du décret du 27 décembre 1985, l'arrêt qui admet la régularité d'une ordonnance du 13 juillet 1993 du juge-commissaire ayant dit que le montant de la créance litigieuse devait être porté sur ledit état des créances et faire l'objet des notifications prévues par l'article 73 du décret précité, bien que la banque n'ait contesté l'état des créances publié au BODACC que le 19 février 1993, soit bien après l'expiration du délai de quinze jours fixé par l'article 83 précité, ainsi que le faisait valoir M. X... dans ses conclusions d'appel ; et alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui omet de s'expliquer sur ce moyen des conclusions de M. X... ; Mais attendu qu'ayant relevé que la banque avait déclaré le 25 juillet 1991 sa créance au passif de la société et que le représentant des créanciers de celle-ci indiquait que cette déclaration n'avait pas été soumise à la vérification du juge-commissaire par suite d'une omission qui lui était imputable, l'arrêt retient que l'absence de mention de la créance dans l'état publié au BODACC le 16 août 1992, qui faisait obstacle à ce que la décision du juge-commissaire ait l'autorité de la chose jugée à l'égard de la banque, autorisait l'admission de la créance par une décision ultérieure résultant d'un état complémentaire publié le 28 juillet 1995 ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Jacqueline X..., MM. Y... et Philippe X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. C..., ès qualités, et de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372374cd5801467740a00f
Données disponibles
- Texte intégral