Cour de Cassation · soc — 27 janvier 2000
- ECLI
- 61372374cd5801467740a031
- Date
- 27 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le principe selon lequel tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des circulaires publiées, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements, est applicable, non seulement aux personnes morales de droit public, mais également aux personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, s'agissant des circulaires édictées par leur autorité de tutelle ; qu'en décidant que la circulaire du 29 janvier 1988 ne pouvait être opposée à l'URSSAF, motif pris de ce qu'il s'agit d'un organisme de droit privé, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; alors, d'autre part, que les juges du fond auraient dû rechercher si la société Entreprise Malet ne pouvait, à raison de la circulaire du 29 janvier 1988, et sur le fondement, expressément invoqué, de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, faire échec au redressement opéré par l'URSSAF ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1er du décret précité ; et alors, enfin, que, dès lors que la société Entreprise Malet se prévalait expressément du principe de confiance légitime, les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait sans rechercher préalablement si, à la faveur de ce principe, eu égard à la circulaire du 29 janvier 1988, et s'agissant de l'accomplissement de formalités, la société ne pouvait s'opposer au redressement opéré par l'URSSAF ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard du principe de confiance légitime ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Malet, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Haute-Garonne, dont le siège est ..., 2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Midi-Pyrénées, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Entreprise Malet, de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Haute-Garonne, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Entreprise Malet les primes d'intéressement versées au personnel à la fin de l'année 1987, alors que l'accord d'intéressement n'a été rédigé et signé que le 8 mars 1988, avant d'être déposé auprès de la Direction départementale du travail et de l'emploi ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 juin 1998), statuant sur renvoi après cassation, a rejeté le recours de la société Entreprise Malet ; Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le principe selon lequel tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des circulaires publiées, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements, est applicable, non seulement aux personnes morales de droit public, mais également aux personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, s'agissant des circulaires édictées par leur autorité de tutelle ; qu'en décidant que la circulaire du 29 janvier 1988 ne pouvait être opposée à l'URSSAF, motif pris de ce qu'il s'agit d'un organisme de droit privé, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; alors, d'autre part, que les juges du fond auraient dû rechercher si la société Entreprise Malet ne pouvait, à raison de la circulaire du 29 janvier 1988, et sur le fondement, expressément invoqué, de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, faire échec au redressement opéré par l'URSSAF ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1er du décret précité ; et alors, enfin, que, dès lors que la société Entreprise Malet se prévalait expressément du principe de confiance légitime, les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait sans rechercher préalablement si, à la faveur de ce principe, eu égard à la circulaire du 29 janvier 1988, et s'agissant de l'accomplissement de formalités, la société ne pouvait s'opposer au redressement opéré par l'URSSAF ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard du principe de confiance légitime ; Mais attendu qu'en décidant que les sommes versées en application d'un accord d'intéressement non déposé auprès de la Direction départementale du travail et de l'emploi ne pouvaient bénéficier de l'exonération de cotisations sociales prévue par l'article 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, dans sa rédaction alors en vigueur, la juridiction de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; d'où il suit que le moyen, qui appelle la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entreprise Malet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Entreprise Malet à verser à l'URSSAF de la Haute-Garonne la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille. 608
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 janvier 2000
- Matière
- securite sociale
Référence
61372374cd5801467740a031
Données disponibles
- Texte intégral