Cour de Cassation · soc — 27 janvier 2000
- ECLI
- 61372374cd5801467740a035
- Date
- 27 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu que celui-ci fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 20 C de la nomenclature générale des actes professionnels prévoit, s'agissant des cliniques obstétricales, que le forfait d'accouchement comprend les soins consécutifs pendant les douze jours suivant l'accouchement ; que, pour faire droit à la demande de la caisse en remboursement des sommes versées à M. X... au titre de ses soins de pédiatre, le Tribunal a énoncé que les actes médicaux semblaient antérieurs au 30 octobre 1994, date d'entrée en vigueur de la nouvelle nomenclature ; qu'en se fondant exclusivement sur un motif purement dubitatif, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que le régime de double cotation pour les actes de pédiatrie n'entrant pas dans le forfait d'accouchement visé à la nomenclature était appliqué et admis par les caisses avant même l'entrée en vigueur de la nouvelle nomenclature, celle-ci l'ayant de surcroît purement entériné ; qu'en énonçant dès lors uniquement que les actes concernés semblaient antérieurs à la date d'entrée en vigueur de la nomenclature, le Tribunal qui s'est prononcé par un motif strictement inopérant et insuffisant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale ; et alors, enfin, que le forfait d'accouchement visé par les dispositions de l'article 20 C de la nomenclature rémunère exclusivement les actes de l'obstétricien et en aucun cas les actes du pédiatre ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., Cabinet de pédiatrie, domicilié ... le Vigean, en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CPAM de la Gironde, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu que M. X..., médecin, a examiné plusieurs nouveaux-nés dans les douze jours suivant leur naissance ; que la caisse primaire d'assurance maladie, estimant que ces actes étaient inclus dans le forfait d'accouchement, a réclamé au praticien, en application de l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale, le remboursement des sommes versées au titre des consultations litigieuses qui avaient été cotées "CS" ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Bordeaux,10 mars 1998) a rejeté le recours de M. X... ; Attendu que celui-ci fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 20 C de la nomenclature générale des actes professionnels prévoit, s'agissant des cliniques obstétricales, que le forfait d'accouchement comprend les soins consécutifs pendant les douze jours suivant l'accouchement ; que, pour faire droit à la demande de la caisse en remboursement des sommes versées à M. X... au titre de ses soins de pédiatre, le Tribunal a énoncé que les actes médicaux semblaient antérieurs au 30 octobre 1994, date d'entrée en vigueur de la nouvelle nomenclature ; qu'en se fondant exclusivement sur un motif purement dubitatif, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que le régime de double cotation pour les actes de pédiatrie n'entrant pas dans le forfait d'accouchement visé à la nomenclature était appliqué et admis par les caisses avant même l'entrée en vigueur de la nouvelle nomenclature, celle-ci l'ayant de surcroît purement entériné ; qu'en énonçant dès lors uniquement que les actes concernés semblaient antérieurs à la date d'entrée en vigueur de la nomenclature, le Tribunal qui s'est prononcé par un motif strictement inopérant et insuffisant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale ; et alors, enfin, que le forfait d'accouchement visé par les dispositions de l'article 20 C de la nomenclature rémunère exclusivement les actes de l'obstétricien et en aucun cas les actes du pédiatre ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que M. X... ne soutenait pas devant le Tribunal que les dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels issues de l'arrêté du 18 octobre 1994 étaient applicables au litige ; que le moyen qui, en sa première branche, s'attaque à un motif surabondant, est inopérant ; Et attendu que le forfait d'accouchement visé par l'article 20 C de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels et par le chapitre II du titre XI de la deuxième partie de ladite nomenclature rémunère les visites normales consécutives à l'accouchement, pour la surveillance de la mère et de l'enfant pendant douze jours ; que les actes de surveillance du nouveau-né accomplis par des pédiatres dans les douze jours suivant l'accouchement sont dès lors inclus dans ledit forfait ; que le Tribunal qui a relevé qu'en l'état des textes alors applicables, aucune dérogation n'était prévue, a décidé à bon droit que les actes effectués par M. X... ne pouvaient être pris en charge en sus du forfait d'accouchement ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de la Gironde ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 janvier 2000
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372374cd5801467740a035
Données disponibles
- Texte intégral