Cour de Cassation · soc — 2 février 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a04e
- Date
- 2 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Confort Sanitaire fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 1997) d'avoir décidé que les différentes sommes dues à M. X... devaient être calculées sur la base des minima conventionnels pour un ingénieur ou assimilé, position B, 2ème échelon, catégorie 1, et condamné l'employeur à procéder à la régularisation auprès des Caisses de Cadres concernées sur le rappel de salaires, alors, selon le moyen, que, pour l'application de l'accord du 19 décembre 1975 portant accord de classification nationale des ETAM du bâtiment et des travaux publics, et pour apprécier le reclassement du salarié dans la nouvelle grille des coefficient hiérarchiques au 1er juillet 1976, les juges du fond doivent rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié au 1er juillet 1976 ; qu'en l'espèce, à supposer même qu'à l'époque où lui fut attribuée sa qualification de commis, en 1971, M. X... en remplissait les fonctions, il résultait des propres énonciations de l'arrêt que par la suite, il n'exerçait plus que des fonctions matérielles d'exécution ; qu'en refusant de prendre en compte les fonctions réellement exercées par M. X... à la date d'entrée en vigueur de l'accord du 19 décembre 1975 et en ne retenant que sa qualification, la cour d'appel a violé les termes de l'accord précité et notamment en son article 7, alors, qu'à l'appui de son appel la société à responsabilité limitée Confort Sanitaire s'était prévalue du rapport établi à la demande de M. Giudicelli, juge d'instruction, par MM. Y... et Adam, experts, qui concluait que les compétences de M. X... ignoraient les textes réglementaires et législatifs applicables aux travaux de plomberie et que, dans le domaine technique, ses compétences étaient celles d'un ouvrier professionnel de bon niveau mais non celle d'un commis ; qu'en occultant totalement ce moyen et cette pièce essentielle à l'issue du litige, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Confort Sanitaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre section B), au profit de M. René X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Confort Sanitaire, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par la société Confort Sanitaire, en 1949, en qualité d'ouvrier plombier ; qu'il a atteint ultérieurement la qualification d'ouvrier qualifié puis d'ouvrier hautement qualifié, et, par avenant à son contrat de travail du 1er juin 1971, de commis d'entreprise ETAM au coefficient 325 de la convention collective nationale des entreprises de couverture et plomberie ; qu'après avoir été licencié pour motif économique en février 1983, il a saisi le conseil de prud'hommes, le 11 août 1983, pour se faire reconnaître la qualité de cadre et obtenir le paiement de diverses indemnités ; qu'à la suite d'une plainte avec constitution civile déposée par la société Confort Sanitaire contre personne non dénommée pour faux et usage de faux, le conseil de prud'hommes a sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale ; qu'après l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'affaire a été remise au rôle à la demande de M. X..., le 12 juin 1995 ; Attendu que la société Confort Sanitaire fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 1997) d'avoir décidé que les différentes sommes dues à M. X... devaient être calculées sur la base des minima conventionnels pour un ingénieur ou assimilé, position B, 2ème échelon, catégorie 1, et condamné l'employeur à procéder à la régularisation auprès des Caisses de Cadres concernées sur le rappel de salaires, alors, selon le moyen, que, pour l'application de l'accord du 19 décembre 1975 portant accord de classification nationale des ETAM du bâtiment et des travaux publics, et pour apprécier le reclassement du salarié dans la nouvelle grille des coefficient hiérarchiques au 1er juillet 1976, les juges du fond doivent rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié au 1er juillet 1976 ; qu'en l'espèce, à supposer même qu'à l'époque où lui fut attribuée sa qualification de commis, en 1971, M. X... en remplissait les fonctions, il résultait des propres énonciations de l'arrêt que par la suite, il n'exerçait plus que des fonctions matérielles d'exécution ; qu'en refusant de prendre en compte les fonctions réellement exercées par M. X... à la date d'entrée en vigueur de l'accord du 19 décembre 1975 et en ne retenant que sa qualification, la cour d'appel a violé les termes de l'accord précité et notamment en son article 7, alors, qu'à l'appui de son appel la société à responsabilité limitée Confort Sanitaire s'était prévalue du rapport établi à la demande de M. Giudicelli, juge d'instruction, par MM. Y... et Adam, experts, qui concluait que les compétences de M. X... ignoraient les textes réglementaires et législatifs applicables aux travaux de plomberie et que, dans le domaine technique, ses compétences étaient celles d'un ouvrier professionnel de bon niveau mais non celle d'un commis ; qu'en occultant totalement ce moyen et cette pièce essentielle à l'issue du litige, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que, par avenant au contrat de travail conclu le 1er juin 1971, M. X... avait bénéficié de la qualification de commis d'entreprise ETAM au coefficient 325 de la convention collective nationale du bâtiment, la cour d'appel a relevé que s'il a continué à effectuer des tâches matérielles d'exécution, conformément à ce qui était prévu par cet avenant, le salarié avait pour fonctions, même si ses connaissances dans le domaine législatif et réglementaire étaient insuffisantes, de visiter les clients, de réaliser des métrés, de décider des travaux à effectuer, de discuter des prix avec l'employeur, et de s'occuper de l'approvisionnement et de la surveillance des chantiers ; que ces fonctions correspondaient à sa qualification et que le fait que, par suite des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise, il ait dû réduire ses activités d'animation et de surveillance au profit des tâches matérielles d'exécution n'avait pas modifié sa situation ; qu'au vu de ces constatations procédant d'une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, en a exactement déduit que l'intéressé, qui n'avait pas cessé d'exercer les fonctions correspondant à sa qualification de commis d'entreprise, devait être classé dans la catégorie ingénieur ou assimilé, position B, 2ème échelon, catégorie 1, selon la classification déterminée par l'accord du 19 décembre 1975 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Confort Sanitaire aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Confort Sanitaire à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 février 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372375cd5801467740a04e
Données disponibles
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