Cour de Cassation · soc — 8 février 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a052
- Date
- 8 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Bordeaux, 19 septembre 1997) d'avoir dit que les licenciements de MM. Z... et Y... étaient sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à ses anciens salariés diverses sommes, alors, selon le moyen, d'une part, que questionné sur ses agissements ainsi que sur ceux de ses collègues Z... et Y..., relativement au vol de denrées alimentaires sur le quai de chargement de la X..., M. Bassoulet a expressément attesté par écrit : "Je soussigné, M. Bassoulet François, employé en qualité de chauffeur à la société X..., reconnais qu'on a pris sur le quai un paquet de graufres, un paquet de crêpes, appartenant et laissés en dépôt par la société Turner" ; qu'en outre, M. Thierry Grosset, autre salarié de l'entreprise a expressément attesté par écrit que : "Suite aux différentes réclamations du chauffeur Turner qui se plaignait de manquants dans ces colis en dépôt sur notre quai depuis déjà plusieurs fois et cette fois-ci c'était deux cartons de gaufres et crêpes qui manquaient, après enquête M. Raynaud, directeur d'exploitation m'a fait constater que cette marchandise se trouvait dans le vestiaire de MM. Y... et Z... ; ils ont d'ailleurs reconnu l'un l'avoir pris avec MM. Bassoulet et Z... l'avoir mangé, M. Y... a reconnu verbalement l'avoir pris, M. Bassoulet par écrit et M. Z... l'avoir mangé avec eux" ; qu'il résultait des termes clairs et précis de ces attestations que des denrées soustraites sur le quai d'embarquement et ne constituant donc pas des marchandises périmées, l'ont été par M. Z... qui les a entreposées dans son vestiaire puis consommées ; qu'en affirmant cependant "que si les attestations des consorts Grosset, Bassoulet, Martinaud et Raynaud font état de ce que des paquets de gaufres appartenant à la société Turner ont été retrouvés dans le vestiaire des consorts Y... et Z..., ces témoignages ne comportent aucune précision de nature à démontrer que les produits ainsi trouvés n'étaient pas périmés", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des attestations qui lui étaient soumises, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, qu'en décidant qu'il résultait de la décision de non-lieu rendue par le juge d'instruction d'Angoulème au profit de M. Z... que les faits délictueux ne peuvent lui être imputés et qu'en raison du jugement du 14 mars 1995, relaxant M. Y... des fins de vol, la rupture des contrats de travail ne repose ni sur une faute lourde, ni sur une faute grave, ni même sur une faute réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° E 97-45.426 et F 97-45.427 formés par la X..., en cassation de deux arrêts rendus le 19 septembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B) , au profit : 1 / de M. Y..., 2 / de M. Z..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de la X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 97-45.426 et F 97-45.427 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Attendu que MM. Z... et Y... ont été engagés par la X... le 18 février 1988 et le 2 février 1989 ; qu'ils ont été licenciés pour faute lourde le 6 mai 1992 ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Bordeaux, 19 septembre 1997) d'avoir dit que les licenciements de MM. Z... et Y... étaient sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à ses anciens salariés diverses sommes, alors, selon le moyen, d'une part, que questionné sur ses agissements ainsi que sur ceux de ses collègues Z... et Y..., relativement au vol de denrées alimentaires sur le quai de chargement de la X..., M. Bassoulet a expressément attesté par écrit : "Je soussigné, M. Bassoulet François, employé en qualité de chauffeur à la société X..., reconnais qu'on a pris sur le quai un paquet de graufres, un paquet de crêpes, appartenant et laissés en dépôt par la société Turner" ; qu'en outre, M. Thierry Grosset, autre salarié de l'entreprise a expressément attesté par écrit que : "Suite aux différentes réclamations du chauffeur Turner qui se plaignait de manquants dans ces colis en dépôt sur notre quai depuis déjà plusieurs fois et cette fois-ci c'était deux cartons de gaufres et crêpes qui manquaient, après enquête M. Raynaud, directeur d'exploitation m'a fait constater que cette marchandise se trouvait dans le vestiaire de MM. Y... et Z... ; ils ont d'ailleurs reconnu l'un l'avoir pris avec MM. Bassoulet et Z... l'avoir mangé, M. Y... a reconnu verbalement l'avoir pris, M. Bassoulet par écrit et M. Z... l'avoir mangé avec eux" ; qu'il résultait des termes clairs et précis de ces attestations que des denrées soustraites sur le quai d'embarquement et ne constituant donc pas des marchandises périmées, l'ont été par M. Z... qui les a entreposées dans son vestiaire puis consommées ; qu'en affirmant cependant "que si les attestations des consorts Grosset, Bassoulet, Martinaud et Raynaud font état de ce que des paquets de gaufres appartenant à la société Turner ont été retrouvés dans le vestiaire des consorts Y... et Z..., ces témoignages ne comportent aucune précision de nature à démontrer que les produits ainsi trouvés n'étaient pas périmés", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des attestations qui lui étaient soumises, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, qu'en décidant qu'il résultait de la décision de non-lieu rendue par le juge d'instruction d'Angoulème au profit de M. Z... que les faits délictueux ne peuvent lui être imputés et qu'en raison du jugement du 14 mars 1995, relaxant M. Y... des fins de vol, la rupture des contrats de travail ne repose ni sur une faute lourde, ni sur une faute grave, ni même sur une faute réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que les salariés, poursuivis devant la juridiction correctionnelle pour la prétention de vol, ont été relaxés au motif que les faits qui leur étaient reprochés n'étaient pas établis ; que dès lors la cour d'appel, qui était tenue par les termes de la lettre de licenciement qui n'invoquait que le vol, a exactement décidé, par application du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal, que le motif invoqué par l'employeur n'était pas réel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la X... à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372375cd5801467740a052
Données disponibles
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