Cour de Cassation · soc — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a069
- Date
- 28 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Angers, 23 février 1998) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement doit énoncer le ou les motifs du licenciement ; qu'il résulte des motifs énoncés en termes d'ordre général qu'aucun fait précis permettant d'apprécier la réalité de l'insuffisance professionnelle n'est exposé dans la lettre de licenciement ; que l'insuffisance n'était pas suffisamment sérieuse du fait que la salariée avait précédemment donné satisfaction dans son travail et que l'insuffisance exposée ne reposait pas sur des faits concrets ; que le défaut d'énonciation précise et vérifiable de l'insuffisance professionnelle ôte au licenciement l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; que le conseil de prud'hommes, en statuant comme il l'a fait, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sandrine X... , demeurant La Roche Foulque, ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1998 par le conseil de prud'hommes d'Angers (Section commerce), au profit de la société Puce, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Richard de la Tour, Liffran, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été embauchée, le 17 octobre 1995, par la société Puce, en qualité de vendeuse ; qu'elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 1er mars 1997 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Angers, 23 février 1998) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement doit énoncer le ou les motifs du licenciement ; qu'il résulte des motifs énoncés en termes d'ordre général qu'aucun fait précis permettant d'apprécier la réalité de l'insuffisance professionnelle n'est exposé dans la lettre de licenciement ; que l'insuffisance n'était pas suffisamment sérieuse du fait que la salariée avait précédemment donné satisfaction dans son travail et que l'insuffisance exposée ne reposait pas sur des faits concrets ; que le défaut d'énonciation précise et vérifiable de l'insuffisance professionnelle ôte au licenciement l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; que le conseil de prud'hommes, en statuant comme il l'a fait, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont, à juste titre, retenu que l'insuffisance professionnelle énoncée dans la lettre de licenciement constituait un motif de licenciement suffisamment précis pour satisfaire aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, en outre, que le conseil de prud'hommes, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Puce ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372375cd5801467740a069
Données disponibles
- Texte intégral