Cour de Cassation · soc — 3 février 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a072
- Date
- 3 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; que les délibérations sont secrètes ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour était composée, lors des débats et du délibéré, de M. Moureu, président, de Mmes Conte et Fichter, conseillers, et de Mme Thockler, greffier ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que, lors de la conversion prévue à l'article 15, paragraphe 3, du règlement CEE n° 574/72 du 21 mars 1972, il y a lieu de se fonder sur la période d'assurance telle qu'elle est communiquée par l'institution de l'Etat membre sous la législation duquel elle a été accomplie ; qu'en l'espèce, la Caisse luxembourgeoise a communiqué le formulaire mentionnant un total de 7708 jours dassurance en précisant le nombre de jours d'assurance par année ; qu'en convertissant en trimestres d'assurance année par année, et non pas en une seule fois globalement pour toute la période considérée, la cour d'appel a violé ensemble l'article 15 du règlement CEE n° 574/72 du 21 mars 1972 et la décision n° 137 du 15 décembre 1988 de la commission administrative des communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants ; alors, d'autre part, que l'un des objectifs du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 et de son règlement d'application n° 574/72 relatifs à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté consiste à éviter qu'ils ne perdent le bénéfice et les droits inhérents à toute période d'assurance, aux fins notamment de la détermination du montant des prestations auxquelles ils peuvent prétendre ; qu'en s'abstenant de rechercher si le mode de conversion en trimestres de la durée d'assurance, calculée année par année et non pas globalement, n'aboutissait pas à faire perdre à M. X... le bénéfice de périodes d'assurance dont il aurait été tenu compte au Luxembourg, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 15 du règlement CEE n° 574/72 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Wladyslaw X..., demeurant ..., 4739 L Petange, (Luxembourg), en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1997 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Nord Est, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., qui a travaillé en France jusqu'en 1964, puis au Luxembourg de 1964 à 1992, a demandé en décembre 1992 à l'organisme de sécurité sociale luxembourgeois l'attribution d'une pension de retraite ; que cet organisme a transmis sa demande à la Caisse régionale d'assurance maladie, avec l'imprimé E 205, mentionnant année par année, pour la période de 1964 à 1987, le nombre de jours d'assurance pris en compte selon la législation luxembourgeoise au Luxembourg, ainsi que le nombre total de jours retenus ; que M. X..., après avoir obtenu une première rectification tenant à la prise en compte des jours de maladie indemnisés non mentionnés sur l'imprimé E 205, a contesté le nombre de trimestres retenus par la Caisse régionale d'assurance maladie comme équivalents de son temps de travail au Luxembourg ; que l'arrêt attaqué (Nancy, 2 septembre 1997) a rejeté son recours ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; que les délibérations sont secrètes ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour était composée, lors des débats et du délibéré, de M. Moureu, président, de Mmes Conte et Fichter, conseillers, et de Mme Thockler, greffier ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que le greffier a participé au délibéré avec les magistrats ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que, lors de la conversion prévue à l'article 15, paragraphe 3, du règlement CEE n° 574/72 du 21 mars 1972, il y a lieu de se fonder sur la période d'assurance telle qu'elle est communiquée par l'institution de l'Etat membre sous la législation duquel elle a été accomplie ; qu'en l'espèce, la Caisse luxembourgeoise a communiqué le formulaire mentionnant un total de 7708 jours dassurance en précisant le nombre de jours d'assurance par année ; qu'en convertissant en trimestres d'assurance année par année, et non pas en une seule fois globalement pour toute la période considérée, la cour d'appel a violé ensemble l'article 15 du règlement CEE n° 574/72 du 21 mars 1972 et la décision n° 137 du 15 décembre 1988 de la commission administrative des communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants ; alors, d'autre part, que l'un des objectifs du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 et de son règlement d'application n° 574/72 relatifs à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté consiste à éviter qu'ils ne perdent le bénéfice et les droits inhérents à toute période d'assurance, aux fins notamment de la détermination du montant des prestations auxquelles ils peuvent prétendre ; qu'en s'abstenant de rechercher si le mode de conversion en trimestres de la durée d'assurance, calculée année par année et non pas globalement, n'aboutissait pas à faire perdre à M. X... le bénéfice de périodes d'assurance dont il aurait été tenu compte au Luxembourg, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 15 du règlement CEE n° 574/72 ; Mais attendu que la décision n° 137 du 15 décembre 1988 de la Commission administrative des communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, concernant l'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement n° 574/72, prévoit que lorsque les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un Etat membre sont exprimées dans des unités différentes de celles qui sont utilisées dans la législation d'un autre Etat membre, la conversion nécessaire aux fins de totalisation s'effectue, soit en une seule fois, sur l'ensemble des périodes, si celles-ci ont été communiquées globalement, soit pour chaque année, si les périodes ont été communiquées année par année ; que la cour d'appel, ayant constaté que le relevé communiqué par l'organisme de sécurité sociale luxembourgeois comprenait le relevé des heures d'assurance validées par M. X... année par année, en a exactement déduit, sans être tenue d'effectuer la recherche prétendument omise, que la conversion en trimestres devait s'effectuer année par année, peu important que le relevé mentionne également le total des heures validées pendant la période d'assurance ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille. 738
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 février 2000
- Matière
- communaute europeenne
Référence
61372375cd5801467740a072
Données disponibles
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