Cour de Cassation · soc — 10 février 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a07a
- Date
- 10 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens commun aux deux pourvois : Attendu que l'URSSAF fait grief aux arrêts attaqués d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens, d'une part, qu'en vertu de l'article 120 du nouveau Code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; qu'en l'espèce, la nullité de la mise en demeure pour défaut des mentions exigées n'avait pas été soulevée par la société S.D.P. et ne constituait pas une exception de nullité ayant un caractère d'ordre public ; qu'ainsi l'arrêt a violé le texte précité ; alors, d'autre part, que dès l'instant où la mise en demeure précise, par référence au contrôle qui l'a précédée, la nature, la période, le montant et l'origine de la dette ainsi que la période à laquelle elle se rapportait, cette mise en demeure permettait à l'employeur de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation ; que la cour d'appel, qui, en dépit des mentions précises figurant sur la mise en demeure du 30 juin 1988, a prononcé sa nullité, a violé les articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° A 97-17.615 et B 97-17.616 formés par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 5 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale) , au profit de la Société à responsabilité limitée de distribution et de promotion (SDP), dont le siège est Domaine de Collongue, Saint-Marc de Jaumegarde, 13100 Aix-en-Provence, défenderesse à la cassation ; en présence de : la DRASS de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société de distribution et de promotion, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 97-17.615 et n° B 97-17.616 ; Sur les deux moyens commun aux deux pourvois : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a adressé à la Société de distribution et de promotion (S.D.P.), le 30 juin 1988, deux mises en demeure, chacune pour avoir paiement d'une certaine somme, à titre de cotisations de sécurité sociale, majorations de retard et pénalités ; qu'après avoir relevé d'office le moyen et ordonné la réouverture des débats, la cour d'appel (Aix-en-Provence, 5 juin 1997) a prononcé la nullité de ces mises en demeure ; Attendu que l'URSSAF fait grief aux arrêts attaqués d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens, d'une part, qu'en vertu de l'article 120 du nouveau Code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; qu'en l'espèce, la nullité de la mise en demeure pour défaut des mentions exigées n'avait pas été soulevée par la société S.D.P. et ne constituait pas une exception de nullité ayant un caractère d'ordre public ; qu'ainsi l'arrêt a violé le texte précité ; alors, d'autre part, que dès l'instant où la mise en demeure précise, par référence au contrôle qui l'a précédée, la nature, la période, le montant et l'origine de la dette ainsi que la période à laquelle elle se rapportait, cette mise en demeure permettait à l'employeur de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation ; que la cour d'appel, qui, en dépit des mentions précises figurant sur la mise en demeure du 30 juin 1988, a prononcé sa nullité, a violé les articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la nullité d'une mise en demeure pour absence de mentions relatives aux cotisations réclamées constitue un moyen de fond susceptible d'être relevé d'office sous la seule réserve d'être débattu contradictoirement ; Et attendu qu'après avoir rappelé à bon droit que la mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et qu'elle doit préciser à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, la cour d'appel a constaté que les mises en demeure litigieuses, auxquelles n'était joint aucun état détaillé, ne faisaient pas référence au contrôle et qu'elles indiquaient seulement le montant de la somme réclamée avec mention de la date et du numéro d'un procès-verbal établi par l'organisme de recouvrement ; D'où il suit qu'abstraction faite de la critique de motifs erronés mais surabondants, le premier moyen est inopérant et le second mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'URSSAF des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'URSSAF des Bouches-du-Rhône à payer à la Société de distribution et de promotion la somme de 4 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 février 2000
- Matière
- securite sociale
Référence
61372375cd5801467740a07a
Données disponibles
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