Cour de Cassation · soc — 8 mars 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a088
- Date
- 8 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 novembre 1997) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a manifestement statué en dehors des limites du litige en accordant au salarié le bénéfice d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail, conformément à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, alors que M. X... n'en demandait pas l'application, précisant même qu'il ne pouvait en bénéficier ; que, dans ses écritures d'appel datées du 22 juillet 1997, M. X... précise : "Il est vrai que le fondement légal de la demande d'indemnité compensatrice du préavis n'était pas l'article L. 122-32-6 du Code du travail et que, de toutes façons, ce texte ne s'applique pas puisque M. X... était en arrêt de maladie depuis le 30 octobre 1994, et non en accident du travail, et la période de suspension du contrat de travail s'est arrêtée le 26 octobre 1994" ; qu'en conséquence, la Cour de Cassation constatera que M. X... reconnaissait lui-même que l'indemnité équivalente de préavis prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail ne pouvait s'appliquer ; que, dès lors, M. X... renonçait expressément à l'application de ce texte ; qu'en conséquence, la cour d'appel a manifestement violé les articles 4, 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile en statuant sur un chef de demande qui n'était pas présenté et auquel le salarié renonçait expressément ; d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu sur le moyen tiré de ce que le conseil de prud'hommes avait statué en dehors de ce qui lui était demandé, violant ainsi l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'en tout état de cause, la cour d'appel a fait une mauvaise application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail en précisant "que, selon l'avis non équivoque du médecin du travail, l'inaptitude du salarié est bien consécutive à l'accident du travail dont ce dernier a été victime le 19 mai 1992 ; que la rupture de son contrat ouvre droit à M. X..., en application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, au versement d'une indemnité compensatrice assimilée par la loi à une indemnité de préavis..." ; qu'il résulte en effet de ce texte que les cas visés sont ceux qui sont la conséquence immédiate des périodes de suspension du contrat de travail à la suite d'un accident du travail (article L. 122-32-1 du Code du travail) ; qu'en l'espèce, M. X... était en arrêt maladie sans rapport avec son accident de travail ; que force est donc de constater que la cour d'appel de Toulouse a fait une mauvaise application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Transports DEM, transports internationaux, représentée par M. Robert Demesure, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Mustapha X..., demeurant cité des Chênes, bâtiment C, logement 37, 14, rue Coureau, 82000 Montauban, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 16 mai 1988 en qualité de chauffeur-livreur par la société des Transports DEM (M. Demesure), a été victime d'un accident du travail le 19 mai 1992 ; qu'il a été indemnisé à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie jusqu'au 26 octobre 1994 ; qu'à compter du 30 octobre 1994, il a été pris en charge au titre de la maladie ; qu'il a été déclaré, par le médecin du travail, le 30 juin 1995, inapte à son emploi et à tous postes de l'entreprise ; qu'il a été licencié le 24 juillet 1995 pour inaptitude ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 novembre 1997) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a manifestement statué en dehors des limites du litige en accordant au salarié le bénéfice d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail, conformément à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, alors que M. X... n'en demandait pas l'application, précisant même qu'il ne pouvait en bénéficier ; que, dans ses écritures d'appel datées du 22 juillet 1997, M. X... précise : "Il est vrai que le fondement légal de la demande d'indemnité compensatrice du préavis n'était pas l'article L. 122-32-6 du Code du travail et que, de toutes façons, ce texte ne s'applique pas puisque M. X... était en arrêt de maladie depuis le 30 octobre 1994, et non en accident du travail, et la période de suspension du contrat de travail s'est arrêtée le 26 octobre 1994" ; qu'en conséquence, la Cour de Cassation constatera que M. X... reconnaissait lui-même que l'indemnité équivalente de préavis prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail ne pouvait s'appliquer ; que, dès lors, M. X... renonçait expressément à l'application de ce texte ; qu'en conséquence, la cour d'appel a manifestement violé les articles 4, 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile en statuant sur un chef de demande qui n'était pas présenté et auquel le salarié renonçait expressément ; d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu sur le moyen tiré de ce que le conseil de prud'hommes avait statué en dehors de ce qui lui était demandé, violant ainsi l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, sans modifier les termes du litige, a restitué sa véritable dénomination à la demande indemnitaire formulée au titre de la rupture du contrat de travail pour inaptitude par le salarié, lequel réclamait devant elle des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice subi et le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture prévue à l'article 11 de la Convention collective nationale des transports routiers ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'en tout état de cause, la cour d'appel a fait une mauvaise application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail en précisant "que, selon l'avis non équivoque du médecin du travail, l'inaptitude du salarié est bien consécutive à l'accident du travail dont ce dernier a été victime le 19 mai 1992 ; que la rupture de son contrat ouvre droit à M. X..., en application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, au versement d'une indemnité compensatrice assimilée par la loi à une indemnité de préavis..." ; qu'il résulte en effet de ce texte que les cas visés sont ceux qui sont la conséquence immédiate des périodes de suspension du contrat de travail à la suite d'un accident du travail (article L. 122-32-1 du Code du travail) ; qu'en l'espèce, M. X... était en arrêt maladie sans rapport avec son accident de travail ; que force est donc de constater que la cour d'appel de Toulouse a fait une mauvaise application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Mais attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; Et attendu qu'après avoir exactement décidé qu'au regard de la constatation de l'inaptitude, seul doit être pris en considération l'avis du médecin du travail, peu important la décision du médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ayant conclu que les lésions responsables de l'arrêt de travail n'étaient plus en rapport avec l'accident du travail, et constaté que, selon l'avis du médecin du travail, l'inaptitude du salarié était consécutive à l'accident du travail dont il avait été victime, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de condamner l'employeur au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Transports DEM aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372375cd5801467740a088
Données disponibles
- Texte intégral