Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a0a0
- Date
- 18 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 4 décembre 1996) et celui réparant une omission de statuer (Toulouse, 7 avril 1997), que, dans la procédure de redressement judiciaire du Groupement agricole d'exploitation en commun de Rocheville (le GAEC), la Caisse régionale de Crédit agricole Sud-AllianceTarn-et-Garonne (la banque) a déclaré des créances qui ont été contestées par le débiteur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses sept branches : Sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Rocheville, dont le siège est ..., 2 / M. Fabrice X..., agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan du GAEC de Rocheville, domicilié en cette qualité ..., en cassation de deux arrêts rendus le 4 décembre 1996 et le 7 avril 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1ère section), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole Sud Alliance Tarn-et-Garonne, dont le siège est ... défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Tricot, Mme Lardennois, conseillers, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat du GAEC de Rocheville et de M. X..., ès qualités, de Me Capron, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole Sud Alliance Tarn-et-Garonne, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 4 décembre 1996) et celui réparant une omission de statuer (Toulouse, 7 avril 1997), que, dans la procédure de redressement judiciaire du Groupement agricole d'exploitation en commun de Rocheville (le GAEC), la Caisse régionale de Crédit agricole Sud-AllianceTarn-et-Garonne (la banque) a déclaré des créances qui ont été contestées par le débiteur ; Sur le premier moyen, pris en ses sept branches : Attendu que le GAEC reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses contestations, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges ne sauraient, sans le dénaturer, donner à un écrit un sens et une portée que, manifestement, il n'a pas ; qu'en décidant que la déclaration de créance de la banque était conforme aux exigences de l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985, en ce qu'elle comportait le montant des créances dues au jour du jugement d'ouverture, quand cette déclaration comportait le montant des créances dues à une date postérieure à celle de ce jugement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la déclaration mentionne le montant de la créance au jour du jugement d'ouverture ; qu'en décidant que la déclaration de créance de la banque était conforme aux exigences de l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985, en ce qu'elle comportait le montant des créances dues au jour du jugement d'ouverture, tout en considérant qu'il y avait lieu de réduire le montant de ces créances pour tenir compte de la différence existant entre la date du jugement d'ouverture et celle retenue pour le calcul du montant desdites créances, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en outre, la déclaration de créance doit indiquer les sommes à échoir et la date de leurs échéances ; qu'en décidant que la déclaration de créance de la banque était conforme aux exigences de l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985, en ce qu'elle mentionnait la durée du crédit, quand cette mention ne permettait pas de savoir quelle était la date précise d'échéance des prêts, la cour d'appel a violé l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, au surplus, que doit être rejetée la déclaration de créance qui mentionne un montant à titre indicatif ; qu'en retenant que la déclaration de créance de la banque était conforme aux exigences de l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985, quand celle-ci indiquait que le montant des créances était fixé "à titre indicatif", la cour d'appel a violé ledit article 51 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, de surcroît, qu'est entachée de nullité la clause de variation du taux d'intérêt qui est fonction d'éléments dépendant de la volonté du prêteur ; qu'en décidant, pour écarter l'une des contestations relatives au montant des créances, que la clause prévoyant que le taux d'intérêt pouvait être réajusté en fonction des conditions fixées par la Caisse nationale de Crédit agricole et la Banque de France, était valable, dès lors qu'elle faisait référence à un élément extérieur à la banque, en l'occurence la Banque de France, sans s'expliquer sur la référence conjointe aux conditions de la Caisse nationale de Crédit agricole, dont la banque dépendait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1129 du Code civil ; alors, encore, que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'en considérant que les prétentions du GAEC concernant la nécessité de créditer à nouveau le compte courant étaient irrecevables, en application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile et pour être étrangères à la procédure de contestation des créances, quand cette prétention tendait, par la démonstration de ce que la créance alléguée d'un montant de 178 172,48 francs n'existait pas, à contester le montant des créances déclarées par la banque, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu'en toute hypothèse, en décidant que cette prétention était irrecevable pour être étrangère à la procédure en contestation de la créance, quand elle tendait précisément à la contestation du montant et de l'existence même d'une des créances de la banque, la cour d'appel a violé l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que le document dont la dénaturation est alléguée n'étant pas produit, la première branche, dépourvue de justification, est irrecevable ; Attendu, en second lieu, que c'est par suite d'une erreur matérielle, que ses explications, suivant un motif adopté, ont permis au juge-commissaire de rectifier, que la déclaration de la banque portait le montant de sa créance échue, non au jour exact de l'ouverture de la procédure collective, mais 14 jours plus tard ; que cette erreur ne vicie pas la déclaration ; Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt retient que la déclaration indiquait, non seulement la durée de chaque crédit, mais aussi la périodicité des remboursements ; que le rapprochement de ces deux mentions permettait, contrairement à l'allégation de la troisième branche, de connaître les dates d'échéance des sommes à échoir ; que, contrairement à l'allégation de la quatrième branche, l'arrêt, par motifs adoptés, retient que, pour chaque prêt, il est déclaré une somme déterminée ; Attendu, en quatrième lieu, que l'article 1129 du Code civil n'étant pas applicable à la détermination du prix, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que le taux de l'intérêt convenu pouvait varier en fonction de l'évolution des taux de la Caisse nationale de Crédit agricole et de la Banque de France ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a exactement énoncé que la prétention du GAEC à faire rétablir les crédits que lui avait consentis la banque et que celle-ci aurait brutalement rompus était étrangère à la procédure de vérification des créances ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le GAEC demande encore la cassation de l'arrêt du 7 avril 1997, ayant réparé une omission de statuer, par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt du 4 décembre 1996 ; Mais attendu que le premier moyen, attaquant ce dernier arrêt, ayant été rejeté, le deuxième doit l'être également ; Et sur le troisième moyen : Attendu que le GAEC reproche enfin à l'arrêt du 7 avril 1997 d'avoir admis, en réparation d'une omission de statuer, une créance de la banque d'un montant de 65 000 francs à titre chirographaire, alors, selon le pourvoi, que le juge qui accueille une requête en omission de statuer ne doit pas porter atteinte à l'autorité de l a chose jugée ; qu'en considérant que l'arrêt du 4 décembre 1996 avait omis de statuer sur la demande de la banque tendant à l'admission d'une créance de 65 000 francs à titre chirographaire, quand cet arrêt n'avait pas statué sur cette demande pour la raison que les juges s'estimaient n'être saisis que d'une demande d'admission "au titre d'une créance article 40", la cour d'appel a violé l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas statué sur la demande d'admission d'une créance chirographaire antérieure d'un montant de 65 000 francs, dont la banque l'avait saisie, c'est à bon droit qu'elle a réparé cette omission ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident formé à titre éventuel par la Caisse régionale de Crédit agricole Sud-Alliance Tarn-et-Garonne : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GAEC de Rocheville et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Condamne le GAEC de Rocheville et M. X..., ès qualités à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372375cd5801467740a0a0
Données disponibles
- Texte intégral