Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a0a9
- Date
- 26 janvier 2000
elections professionnellesprocédurecontestationdélai de quinze joursforclusion
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat départemental des services santé et sociaux CFDT, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1998 par le tribunal d'instance de Privas (élections professionnelles), au profit : 1 / de la Fédération Aide à domicile en milieu rural (ADMR), dont le siège est ..., 2 / de l'Association services famille Ardèche (ASFA), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat départemental des services santé et sociaux CFDT, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Fédération ADMR et de l'ASFA, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le syndicat départemental des services santé et sociaux CFDT de sa demande tendant à faire constater la validité de la désignation par lui faite le 9 décembre 1997 de Mme X... en qualité de déléguée syndicale au sein de l'unité économique et sociale formée entre la Fédération des associations d'Aide à domicile en milieu rural (ADMR) de l'Ardèche et l'Association services famille Ardèche (ASFA), le jugement attaqué, après avoir relevé que la désignation n'avait pas été contestée dans le délai de quinze jours à compter de sa notification à l'ADMR et à l'ASFA, retient qu'en l'absence d'une reconnaissance préalable et régulière de l'unité économique et sociale par convention ou décision de justice, la désignation litigieuse est inexistante ; Qu'en statuant ainsi, alors que passé le délai de quinze jours prévu par le texte susvisé, la désignation est purgée de tout vice, le tribunal d'instance a violé ce texte ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 431-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le syndicat départemental des services santé et sociaux CFDT de sa demande tendant à la mise en place d'un comité d'entreprise au sein de l'unité économique et sociale formée entre l'ADMR de l'Ardèche et l'ASFA, le jugement attaqué retient que le syndicat ne rapporte pas la preuve, entre l'ADMR et l'ASFA, de l'existence d'une unité économique, élément constitutif de l'unité économique et sociale ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé entre les deux associations l'identité de siège social, l'identité de certains membres du conseil d'administration de chacune d'elles, la présentation des comptes de l'ASFA à l'assemblée générale de l'ADMR, le contrôle a posteriori du fonctionnement financier de l'ASFA par l'ADMR, la mission d'animation et de formation de l'ADMR sur le personnel de l'ASFA, l'utilisation d'en-tête au nom de l'ADMR pour les notes au personnel de l'ASFA, le rôle fédérateur de l'ADMR à laquelle l'ASFA avait adhéré, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 novembre 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Privas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tournon-sur-Rhône ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.
Articles de loi cités
article L. 431-1 du Code du travailarticle L. 412-15 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 2000
- Matière
- elections professionnelles
Référence
61372375cd5801467740a0a9
Données disponibles
- Texte intégral