Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a0bb
- Date
- 25 janvier 2000
nantissementformesommes déposées sur un compte bancairegarantie des engagements souscrits par un tiers envers la banqueabsence d'autorisation de l'épouse du déposanteffetnullité du nantissement
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le second moyen, pris en ses cinq branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Banque Gallière, société anonyme dont le siège social est 54, rue de Courcelles, 75008 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre civile, Section A), au profit de Mme Claire Y..., épouse X..., demeurant ..., 94440 Santeny, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de la Banque Gallière, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, les 17 février et 13 août 1992, M. X..., époux commun en biens de Mme Y..., a crédité le compte bancaire qu'il avait ouvert en son seul nom à la Banque Gallière (la banque) du produit de la cession des actions qu'il détenait dans une société ; que, pour garantir envers la banque les engagements pris par la société Le Parc fleuri dont il était le gérant, M. X... a nanti, le 20 novembre 1992, au profit de la banque le certificat de dépôt d'une somme d'argent matérialisé par un billet à ordre endossé par cette banque à titre pignoratif ; qu'après que cette société fût déclarée en liquidation judiciaire, Mme X... a assigné la banque en nullité du nantissement ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait participé au délibéré ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que la banque reproche encore à la cour d'appel (Paris, 13 janvier 1998) d'avoir annulé le nantissement consenti par M. X... à son profit, alors, selon le moyen, d'une part, que l'époux est présumé, à l'égard des tiers, pouvoir effectuer, sur les biens meubles qu'il détient individuellement, tous les actes de disposition, qu'ils aient ou non une contrepartie ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, par acte du 20 novembre 1992, M. X... a consenti au profit de la banque un nantissement sur les sommes déposées sur un compte ouvert en son nom personnel, en garantie des concours accordés par cette banque à la société Le Parc fleuri, en sorte qu'en déclarant le nantissement nul, faute pour l'épouse de M. X... d'y avoir consenti, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 222 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se fondant exclusivement sur le défaut de consentement de Mme X... pour annuler le cautionnement donné par son époux, la cour d'appel a soumis l'acte litigieux à la règle de la cogestion en violation de l'article 1421 du Code civil ; alors, ensuite, que la banque ayant fait valoir que les biens nantis appartenaient en propre à M. X..., en sorte que la banque pouvait réaliser le gage malgré l'absence de consentement de Mme X..., la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs en se bornant à affirmer que le nantissement portait sur des biens communs ; alors, en outre, que la banque ayant soutenu que les dispositions de l'article 122 du Code de commerce l'autorisaient en sa qualité d'endosseur pignoratif de bénéficier du principe de l'inopposabilité des exceptions et que l'opposition de Mme X... était dès lors contraire au droit cambiaire, la cour d'appel qui s'est contentée d'affirmer que la banque ne peut davantage se prévaloir vis-à-vis de Mme Y... de la règle de l'inopposabilité des exceptions aurait encore privé sa décision de motifs ; et alors, enfin, qu'en décidant que l'exception tirée par Mme X... de l'inefficacité du nantissement son époux, en vertu duquel le billet à ordre endossé à titre pignoratif a été souscrit, fondée sur les rapports personnels de Mme X... avec son mari, était opposable à la banque, la cour d'appel aurait violé les articles 185 et 122, alinéa 5, du Code de commerce ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que les dispositions de l'article 1415 du Code civil sont applicables au cautionnement réel, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations, a constaté que le mari avait affecté, sans le consentement exprès de son épouse, des deniers communs à la garantie des engagements souscrits par la société Le Parc fleuri envers la banque ; que, sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'acte de nantissement était nul ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses cinq branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque Gallière aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque Gallière à payer à Mme Y... épouse X... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 janvier 2000
- Matière
- nantissement
Référence
61372375cd5801467740a0bb
Données disponibles
- Texte intégral