Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 février 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a0c1
- Date
- 1 février 2000
(sur le premier moyen) successionrapportparties qui y sont tenueshéritiers donataires
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., épouse Z..., demeurant..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de la Caisse de Crédit mutuel Reims d'Erlon, dont le siège est..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, Mme Y..., MM. Sargos, Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes A..., Verdun, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse de Crédit mutuel Reims d'Erlon, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, contrairement à l'affirmation du moyen, l'arrêt attaqué (Reims, 15 janvier 1997) ne s'est pas borné à faire état des fonctions de directeur administratif et financier de la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances exercées par Mme Z... ni de sa qualité d'associée de la société X...-Z..., mais a constaté, d'une part, que l'acte notarié du 22 octobre 1990 précisait que le prêt accordé à cette société et cautionné par Mme Z... était destiné à une " reprise de créance " et à un " prêt de structure ", termes dont Mme Z... ne pouvait ignorer la signification et la portée, d'autre part, qu'à cette même date, celle-ci ne démontrait pas que les comptes de la société X...-Z... étaient obérés ; que le grief ne peut, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à la Caisse de Crédit mutuel Reims d'Erlon la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 février 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) succession
Référence
61372375cd5801467740a0c1
Données disponibles
- Texte intégral