Cour de Cassation · civ3 — 2 février 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a0d9
- Date
- 2 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 septembre 1996), que Mme Y... a assigné ses voisins, les époux Z..., afin de faire juger qu'elle était propriétaire de l'assiette d'un chemin bordant son fonds ; que les époux Z... se sont opposés à cette revendication et ont demandé au Tribunal de dire que le passage faisait partie de leur propriété ; qu'une expertise a été ordonnée ; Attendu que pour décider que la propriété de l'assiette du chemin revient à Mme Y... et aux époux Z..., chacun pour moitié, et que la propriété de chacune de ces fractions de l'assiette est exempte de servitude de passage, l'arrêt, qui relève par motifs propres et adoptés que ce chemin, qui avait été longtemps utilisé par plusieurs propriétaires pour la desserte de leurs fonds enclavés, est qualifié sur l'ancien cadastre de chemin de service mitoyen, ce que confirment les attestations faisant état d'un chemin d'exploitation, retient que ce chemin n'est plus utilisé depuis plus de 30 ans, que les parcelles autrefois enclavées sont desservies par d'autres voies d'accès et qu'aucune des parties en cause ne peut se prévaloir d'une possession continue et non équivoque ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne Y..., demeurant 65190 Goudon, en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1996 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit : 1 / de M. Alain Z..., 2 / de Mme Nadine X..., épouse Z..., demeurant tous deux 65190 Goudon, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 162-1 et L. 162-3 du Code rural ; Attendu que, selon le premier de ces textes, "Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public." ; que, selon le second de ces textes, "Les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir." ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 septembre 1996), que Mme Y... a assigné ses voisins, les époux Z..., afin de faire juger qu'elle était propriétaire de l'assiette d'un chemin bordant son fonds ; que les époux Z... se sont opposés à cette revendication et ont demandé au Tribunal de dire que le passage faisait partie de leur propriété ; qu'une expertise a été ordonnée ; Attendu que pour décider que la propriété de l'assiette du chemin revient à Mme Y... et aux époux Z..., chacun pour moitié, et que la propriété de chacune de ces fractions de l'assiette est exempte de servitude de passage, l'arrêt, qui relève par motifs propres et adoptés que ce chemin, qui avait été longtemps utilisé par plusieurs propriétaires pour la desserte de leurs fonds enclavés, est qualifié sur l'ancien cadastre de chemin de service mitoyen, ce que confirment les attestations faisant état d'un chemin d'exploitation, retient que ce chemin n'est plus utilisé depuis plus de 30 ans, que les parcelles autrefois enclavées sont desservies par d'autres voies d'accès et qu'aucune des parties en cause ne peut se prévaloir d'une possession continue et non équivoque ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu l'existence d'un chemin d'exploitation, sans rechercher si tous les propriétaires des fonds enclavés ou non qui avaient le droit de se servir de ce chemin avaient consenti à sa suppression, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 février 2000
- Matière
- voirie
Référence
61372375cd5801467740a0d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel