Cour de Cassation · comm — 25 janvier 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a0fa
- Date
- 25 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance du Mans, 1er juillet 1997, n° 96/04317), qu'après que l'action qu'elle avait engagée pour obtenir le remboursement des sommes qu'elle avait acquittées au titre de la taxe parafiscale de stockage sur les céréales pour les campagnes 1976-1977 à 1984-1985 ait été déclarée irrecevable par arrêt de la Cour de Cassation du 16 mai 1995, la société Serfa a présenté une nouvelle réclamation, tendant aux mêmes fins, au directeur régional de l'administration des Douanes et des droits indirects qui l'a rejetée ; qu'elle l'a assigné pour faire annuler cette décision et obtenir le remboursement sollicité ; Attendu que la société Serfa reproche au jugement d'avoir déclaré sa nouvelle réclamation irrecevable comme étant formée hors délai, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en déclarant dépourvue d'effet juridique la réclamation préalable adressée à une autorité incompétente sans se prononcer sur la nature administrative ou contentieuse de la réclamation préalable en matière fiscale, déterminante au regard de l'effet interruptif de la prescription, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 2244 et suivants du Code civil et R. 196-1 et suivants du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, que participe de l'action contentieuse et introduit l'instance la réclamation préalable dont l'objet est de contester l'imposition et de réclamer la restitution de l'impôt ; que, même adressée à une autorité incompétente, elle a pour effet d'interrompre le délai de prescription pour autant qu'elle soit présentée dans le délai légal ; que pour avoir décidé qu'elle était dépourvue de tout effet juridique du seul fait qu'elle était adressée à une autorité incompétente et non tenue d'une obligation de transmission, le Tribunal a violé les articles 2244 et suivants du Code civil et R. 196-1 et R. 196-6 du Livre des procédures fiscales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Serfa, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement n° 96/04317 rendu le 1er juillet 1997 par le tribunal de grande instance du Mans (1re Chambre civile), au profit du directeur général des Douanes et des Droits indirects, domicilié ...Université, 75007 Paris, venant aux droits de la Direction régionale des Douanes et Droits indirects, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, Mme Lardennois, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Serfa, de Me Foussard, avocat du directeur général des Douanes et des Droits indirects, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance du Mans, 1er juillet 1997, n° 96/04317), qu'après que l'action qu'elle avait engagée pour obtenir le remboursement des sommes qu'elle avait acquittées au titre de la taxe parafiscale de stockage sur les céréales pour les campagnes 1976-1977 à 1984-1985 ait été déclarée irrecevable par arrêt de la Cour de Cassation du 16 mai 1995, la société Serfa a présenté une nouvelle réclamation, tendant aux mêmes fins, au directeur régional de l'administration des Douanes et des droits indirects qui l'a rejetée ; qu'elle l'a assigné pour faire annuler cette décision et obtenir le remboursement sollicité ; Attendu que la société Serfa reproche au jugement d'avoir déclaré sa nouvelle réclamation irrecevable comme étant formée hors délai, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en déclarant dépourvue d'effet juridique la réclamation préalable adressée à une autorité incompétente sans se prononcer sur la nature administrative ou contentieuse de la réclamation préalable en matière fiscale, déterminante au regard de l'effet interruptif de la prescription, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 2244 et suivants du Code civil et R. 196-1 et suivants du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, que participe de l'action contentieuse et introduit l'instance la réclamation préalable dont l'objet est de contester l'imposition et de réclamer la restitution de l'impôt ; que, même adressée à une autorité incompétente, elle a pour effet d'interrompre le délai de prescription pour autant qu'elle soit présentée dans le délai légal ; que pour avoir décidé qu'elle était dépourvue de tout effet juridique du seul fait qu'elle était adressée à une autorité incompétente et non tenue d'une obligation de transmission, le Tribunal a violé les articles 2244 et suivants du Code civil et R. 196-1 et R. 196-6 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'ayant relevé que la réclamation avait été portée devant le directeur de l'Office national interprofessionnel des céréales (l'ONIC), qui n'est pas une autorité administrative mais un établissement public à caractère industriel et commercial agissant de manière autonome et seulement soumis à un contrôle de tutelle, ce qui suffisait à établir qu'elle ne constituait pas une réclamation préalable au sens du Livre des procédures fiscales, le Tribunal, qui a légalement justifié sa décision selon laquelle un tel acte était dépourvu de tout effet juridique, a pu statuer comme il a fait ; qu'il suit de là que, mal fondé en ses deux branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Serfa aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du directeur général des Douanes et Droits indirects ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 janvier 2000
- Matière
- cereales
Référence
61372375cd5801467740a0fa
Données disponibles
- Texte intégral