Cour de Cassation · comm — 25 janvier 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a101
- Date
- 25 janvier 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en 1988 et 1989, la Caisse régionale de Crédit agricole de Toulouse et du Midi-Toulousain (CRCAM) a consenti à M. X..., outre deux prêts personnels, trois séries de prêts destinés à financer les acquisitions de trois fonds de commerce, le premier sis à Albi, rue Sainte-Cécile, le second à Agen et le troisième à Albi, rue Verdusse ; qu'elle a fait inscrire sur ce dernier fonds un nantissement en garantie des emprunts contractés pour son achat ; que, M. X... ayant cessé tout remboursement, elle a engagé diverses actions contre lui, l'une devant le tribunal d'instance pour le paiement des prêts personnels, à laquelle elle a mis fin à la suite du versement par M. X... d'une somme de 25 000 francs, l'autre devant le tribunal de commerce pour obtenir la vente forcée du fonds de la rue Sainte-Cécile à Albi, dont elle a demandé le retrait du rôle, ayant reçu, le 18 mai 1994, un acompte de 587 000 francs provenant de la vente du fonds de la rue Verdusse à Albi ; qu'elle a ensuite assigné M. X... en paiement du solde des emprunts relatifs aux deux fonds de commerce subsistants, à savoir celui de la rue Sainte-Cécile à Albi et celui d'Agen, à quoi M. X... a objecté que les deux versements précédemment effectués, soit celui de 25 000 francs et celui de 587 000 francs, devaient être imputés sur les sommes réclamées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Et sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse et du Midi-Toulousain, aux droits de la CRCAM de Toulouse, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt rendu le 5 juin 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile 2ème section), au profit : 1 / de M. Georges X..., demeurant ..., 2 / de Mme Monique X..., demeurant ..., 3 / de M. Marc Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de Georges X..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse et du Midi-Toulousain, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la CRCAM de Toulouse du désistement de son pourvoi envers Mme X... ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en 1988 et 1989, la Caisse régionale de Crédit agricole de Toulouse et du Midi-Toulousain (CRCAM) a consenti à M. X..., outre deux prêts personnels, trois séries de prêts destinés à financer les acquisitions de trois fonds de commerce, le premier sis à Albi, rue Sainte-Cécile, le second à Agen et le troisième à Albi, rue Verdusse ; qu'elle a fait inscrire sur ce dernier fonds un nantissement en garantie des emprunts contractés pour son achat ; que, M. X... ayant cessé tout remboursement, elle a engagé diverses actions contre lui, l'une devant le tribunal d'instance pour le paiement des prêts personnels, à laquelle elle a mis fin à la suite du versement par M. X... d'une somme de 25 000 francs, l'autre devant le tribunal de commerce pour obtenir la vente forcée du fonds de la rue Sainte-Cécile à Albi, dont elle a demandé le retrait du rôle, ayant reçu, le 18 mai 1994, un acompte de 587 000 francs provenant de la vente du fonds de la rue Verdusse à Albi ; qu'elle a ensuite assigné M. X... en paiement du solde des emprunts relatifs aux deux fonds de commerce subsistants, à savoir celui de la rue Sainte-Cécile à Albi et celui d'Agen, à quoi M. X... a objecté que les deux versements précédemment effectués, soit celui de 25 000 francs et celui de 587 000 francs, devaient être imputés sur les sommes réclamées ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 3 et 22 de la loi du 17 mars 1909 ; Attendu que, pour décider que la somme de 587 000 francs devait être déduite de celle de 959 321,93 francs qui était réclamée, la cour d'appel retient qu'il appartenait à la banque, qui disposait d'un nantissement sur le fonds de commerce de la rue Verdusse, de mettre en oeuvre la procédure d'opposition afin de percevoir les fonds provenant de cette vente en vertu de son titre et que, s'étant abstenue de procéder ainsi et de délivrer une quittance indiquant l'imputation par elle des fonds reçus, elle ne peut se prévaloir d'une imputation sur la dette garantie par le nantissement ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, bénéficiaire d'un nantissement inscrit, la CRCAM n'avait pas à faire opposition au paiement du prix de cession du fonds pour exercer son droit de suite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 22 de la loi du 17 mars 1909 ; Attendu que pour décider que la somme de 587 000 francs devait être imputée sur celle qui était réclamée, la cour d'appel retient que, faute pour la banque d'avoir mis en oeuvre la procédure d'opposition et d'avoir délivré une quittance indiquant l'imputation faite par elle des fonds reçus, elle ne peut se prévaloir d'une imputation sur la dette garantie par le nantissement ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher dans quelles conditions la banque, qui faisait valoir qu'elle avait donné mainlevée du nantissement en contrepartie de ce versement, était entrée en possession de la somme litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles 1253, 1255 et 1256 du Code civil ; Attendu qu'en cas de pluralité de dettes, et en raison du caractère supplétif des dispositions de l'article 1256 du Code civil, à défaut de déclaration par le débiteur, lors du paiement, de l'affectation des sommes remises, et d'acceptation, par lui, d'une quittance par laquelle la créancier impute ce qu'il a reçu sur une dette spéciale, il appartient aux juges de rechercher si, en vertu d'un accord exprès ou tacite, les parties n'ont pas entendu effectuer une imputation particulière et, en l'absence d'un tel accord, de faire application des règles d'imputation légale prévues par l'article 1256 ; Attendu que pour décider que la somme de 25 000 francs devait être déduite de celle de 959 321,93 francs qui était réclamée, la cour d'appel se borne à énoncer que les dispositions de l'article 1253 du Code civil doivent recevoir application en l'absence de toute quittance précise indiquant l'imputation faite ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher s'il ne résultait pas des conditions ayant présidé au versement de la somme litigieuse l'existence d'un accord implicite des parties quant à une imputation particulière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 janvier 2000
- Matière
- paiement
Référence
61372375cd5801467740a101
Données disponibles
- Texte intégral