Cour de Cassation · soc — 6 janvier 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a108
- Date
- 6 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé d'accorder à M. X... le bénéfice d'une pension d'invalidité ; que la cour d'appel a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision ; Attendu cependant qu'il résulte des pièces de la procédure que la convocation à l'audience du 6 mai 1996 adressée à M. X... n'est parvenue à l'intéressé que le 2 mars précédent ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mokrane Z... X..., demeurant Commune Ait Khelli, Tizi Ouzou (Algérie), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile Section D), au profit : 1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est 17, ..., 2 / de M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 142-29 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 937 et 643 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, aux termes du deuxième de ces textes, que le greffier de la cour d'appel convoque les parties à l'audience prévue pour les débats dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance ; qu'en application du troisième, ce délai est augmenté de deux mois lorsque l'appelant demeure à l'étranger ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé d'accorder à M. X... le bénéfice d'une pension d'invalidité ; que la cour d'appel a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision ; Attendu cependant qu'il résulte des pièces de la procédure que la convocation à l'audience du 6 mai 1996 adressée à M. X... n'est parvenue à l'intéressé que le 2 mars précédent ; D'où il suit qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 janvier 2000
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
61372375cd5801467740a108
Données disponibles
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