Cour de Cassation · soc — 4 janvier 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a10a
- Date
- 4 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 3 septembre 1997) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat emploi-solidarité alors, selon le moyen, que la période d'essai d'un contrat de ce type, conclu en vertu d'une convention passée entre l'employeur et l'Etat, est fixée par la loi à une durée d'un mois, sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles prévoyant une durée moindre, que le contrat ait été ou non formalisé par écrit ; qu'en décidant néanmoins que le contrat emploi-solidarité conclu entre le Lycée hôtelier et Mme Y... n'ayant pas été formalisé par écrit, la salariée n'avait pas été soumise à une période d'essai, la cour d'appel a violé l'article L. 322-4-8 du Code du travail ; que, subsidiairement, dans un contrat à durée déterminée qui n'a pas été formalisé par écrit, l'existence d'une période d'essai peut résulter de la commune intention des parties, de la loi ou de la convention collective ; qu'en décidant néanmoins que "les parties avaient entendu se lier par un contrat de travail dont la nature exigeait qu'il fût conclu par écrit sous peine d'entraîner une requalification en contrat à durée indéterminée", sans pour autant retenir la qualification de contrat à durée indéterminée et rechercher si la commune intention des parties, la loi ou la convention collective avaient prévu une période d'essai, la cour d'appel a violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil, L. 122-4 et L. 135-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lycée hôtelier de Bazeilles, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Mme Angélika Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Lycée hôtelier de Bazeilles, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... a été engagée le 1er septembre 1994 par le Lycée hôtelier de Bazeilles en qualité de secrétaire dans le cadre d'un contrat de travail emploi-solidarité d'une durée de 12 mois ; que ce contrat a été rompu le 28 septembre 1994, l'employeur se prévalant dans un courrier du 7 octobre suivant d'une rupture en cours de période d'essai ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée et d'une indemnité de congés payés ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 3 septembre 1997) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat emploi-solidarité alors, selon le moyen, que la période d'essai d'un contrat de ce type, conclu en vertu d'une convention passée entre l'employeur et l'Etat, est fixée par la loi à une durée d'un mois, sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles prévoyant une durée moindre, que le contrat ait été ou non formalisé par écrit ; qu'en décidant néanmoins que le contrat emploi-solidarité conclu entre le Lycée hôtelier et Mme Y... n'ayant pas été formalisé par écrit, la salariée n'avait pas été soumise à une période d'essai, la cour d'appel a violé l'article L. 322-4-8 du Code du travail ; que, subsidiairement, dans un contrat à durée déterminée qui n'a pas été formalisé par écrit, l'existence d'une période d'essai peut résulter de la commune intention des parties, de la loi ou de la convention collective ; qu'en décidant néanmoins que "les parties avaient entendu se lier par un contrat de travail dont la nature exigeait qu'il fût conclu par écrit sous peine d'entraîner une requalification en contrat à durée indéterminée", sans pour autant retenir la qualification de contrat à durée indéterminée et rechercher si la commune intention des parties, la loi ou la convention collective avaient prévu une période d'essai, la cour d'appel a violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil, L. 122-4 et L. 135-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'article L. 322-4-8 du Code du travail dispose que, par dérogation à l'article L. 122-3-2, et sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles relatives aux bénéficiaires de contrats emploi-solidarité prévoyant une durée moindre, la période d'essai au titre de ces contrats est d'un mois ; que la cour d'appel a exactement décidé que ce texte n'institue pas une période d'essai obligatoire mais se borne à en fixer la durée maximale lorsqu'elle est convenue par les parties au contrat de travail ; Et attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de requalification du contrat de travail, a constaté que la preuve n'était rapportée ni de la stipulation d'une période d'essai lors de la conclusion du contrat de travail ni d'une disposition conventionnelle portée à la connaissance de la salariée lors de son engagement, instituant une période d'essai de façon obligatoire ; qu'elle en a exactement déduit que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une telle période ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lycée hôtelier de Bazeilles aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lycée hôtelier de Bazeilles à payer à X... Salomé la somme de 3 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 janvier 2000
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
61372375cd5801467740a10a
Données disponibles
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